S. f. (Belles Lettres) partie de la Rhétorique qui consiste à placer et ranger avec ordre et justesse les différentes parties d'un discours.
La disposition est dans l'art oratoire ce qu'est un bel ordre de bataille dans une armée, lorsqu'il s'agit d'en venir aux mains ; car il ne suffit pas d'avoir trouvé des arguments et des raisons qui doivent entrer dans le sujet que l'on traite, il faut encore savoir les amener, les disposer dans l'ordre le plus propre à faire impression sur l'esprit des auditeurs. Toutes les parties d'un discours doivent avoir entre elles un juste rapport, pour former un tout qui soit bien lié et bien assorti ; ce qu'Horace a dit du poème, étant exactement applicable aux productions de l'éloquence :
Singula quaeque locum teneant sortita decenter.
La disposition est donc l'ordre ou l'arrangement des parties d'un discours, qu'on met ordinairement au nombre de quatre ; savoir l'exorde ou début, la narration, la confirmation, et la peroraison ou conclusion : quelques-uns cependant en distinguent jusqu'à six ; savoir l'exorde, la division, la narration, la confirmation, la réfutation, et la peroraison, qu'ils expriment par ce vers technique :
Exorsus, narro, seco, firmo, refello, peroro.
Mais il est beaucoup plus simple de comprendre la division dans l'exorde, et la réfutation dans la confirmation.
La disposition est ou naturelle ou artificielle ; la naturelle est celle dans laquelle on vient de ranger toutes les parties du discours. En effet, ce ne sont pas les règles, mais la nature elle-même qui dicte que pour persuader les auditeurs, 1°. il faut les disposer à écouter favorablement les choses dont on veut les entretenir. 2°. Il faut leur donner quelque connaissance de l'affaire que l'on traite, afin qu'ils sachent de quoi il s'agit 3°. On ne doit pas se contenter d'établir ses propres preuves, il faut renverser celles de ses adversaires ; et enfin lorsqu'un discours est étendu, et qu'il est à craindre qu'une partie des choses qu'on a dites ne se soit échappée de la mémoire des auditeurs, il est bon de répeter en peu de mots sur la fin ce qu'on a dit plus au long.
Parmi les modernes, un discours se distribue en exorde, division ou proposition, première, seconde, et quelquefois troisième partie, et peroraison ; et dans l'éloquence du barreau on distingue l'exorde, la narration ou le fait, ou la question de droit, la preuve ou les moyens, la replique ou réponse aux objections, et la conclusion, ou, comme on dit en style de palais, les conclusions.
Par disposition artificielle on entend celle où, pour quelque raison particulière, on s'écarte de l'ordre naturel, en mettant une partie à la place de l'autre. Voyez chaque partie du discours sous son article, EXORDE, NARRATION, CONFIRMATION, etc. (G)
DISPOSITION, (Médecine) , signifie l'état du corps humain, dans lequel il est susceptible de changement en bien ou en mal, comme de recouvrer la santé s'il l'a perdue ; d'être affecté de maladie, ou d'un plus grand dérangement de fonctions, lorsque la maladie est déjà établie : ainsi ce terme se prend en différents sens ; on l'exprime communément en latin par le mot diathesis, qui est le même qu'en grec : on dit diathesis inflammatoria, disposition à l'inflammation ; scorbutica, au scorbut, etc.
Le mot disposition est encore employé quelquefois pour habitude. Voyez HABITUDE. (d)
DISPOSITION, (Jurisprudence) est un acte qui ordonne quelque chose, ou qui contient quelque arrangement des biens de celui qui dispose. (A)
DISPOSITIONS d'un acte, en général sont les conventions et les arrangements portés dans l'acte. (A)
DISPOSITIONS d'un arrêt ou autre jugement, c'est ce qui est ordonné par le jugement. Les dispositions sont toutes renfermées dans la dernière partie du jugement, qu'on appelle le dispositif. (A)
DISPOSITION CADUQUE, est une chose ordonnée par un jugement ou autre acte, qui demeure sans exécution, parce qu'elle ne peut plus avoir lieu, soit par le décès de quelqu'un, ou par quelque autre événement. (A)
DISPOSITION CAPTATOIRE : on appelle ainsi dans les testaments et autres actes de dernière volonté, les dispositions qui tendent à engager celui à qui on donne quelque chose à faire de sa part quelque libéralité : par exemple, s'il est dit, j'institue Titius pour telle part qu'il m'instituera son héritier, ces sortes de dispositions sont reprouvées comme n'étant pas de vraies libéralités ; mais ce n'est pas une disposition captatoire, que de donner quelque chose en reconnaissance de ce que l'on a déjà reçu. Voyez les lois 70 et 71. ff. de haered. instit. Cujas, ibid. Godefroi, sur la loi 11. cod. de testam. milit. Maynard, liv. VIII. chap. lxj. Carondas, livre VIII. rép. lx. et au mot TESTAMENT. (A)
DISPOSITION à cause de mort, est un acte fait en vue de la mort, et par lequel on déclare ses dernières volontés. On entend quelquefois par ce terme l'acte qui contient les dispositions, et quelquefois les dispositions mêmes.
Il y a trois sortes d'actes, par lesquels on peut faire des dispositions ; savoir les donations à cause de mort, les testaments, et codicilles.
On peut aussi en faire par une institution contractuelle, par une convention de succéder, par une démission ou partage, fait par les pères et mères entre leurs enfants.
Les dispositions à cause de mort sont révocables de leur nature jusqu'au dernier moment de la vie, à moins qu'elles ne participent en même temps de la nature des actes entre-vifs, comme les institutions contractuelles. Voyez DONATION, TESTAMENT, CODICILLE, INSTITUTION, SUBSTITUTION, LEGS, DEMISSION, PARTAGE. (A)
DISPOSITION CAUSEE, c'est lorsque le jugement ou l'acte sont motivés. (A)
DISPOSITION COMMINATOIRE, c'est lorsqu'une convention ou un jugement prononce une peine ou une déchéance, faute de faire quelque chose dans un certain temps. Quoique cela n'ait point été fait dans le temps marqué, on n'en est pas déchu irrévocablement ; parce que la disposition n'est réputée que comminatoire : c'est pourquoi il faut obtenir un autre jugement, qui faute d'avoir satisfait au premier, déclare la peine ou déchéance encourue, à moins qu'il ne fût dit par le premier jugement, qu'en vertu de ce jugement et sans qu'il en soit besoin d'autre, la disposition aura son effet. Voyez COMMINATOIRE et DEFAUT. (A)
DISPOSITION CONDITIONNELLE, est celle dont l'exécution dépend de l'évenement de quelque condition. (A)
DISPOSITIONS DES COUTUMES, sont ce qui est ordonné par le texte des coutumes. Chaque article de coutume forme une disposition particulière, et même en renferme quelquefois plusieurs. Voyez ci-devant COUTUMES. (A)
DISPOSITIONS DE DERNIERE VOLONTE, est un acte fait en vue de la mort, par lequel on ordonne quelque chose au sujet de ses biens : pour avoir lieu après sa mort. Voyez ci-devant DISPOSITION à cause de mort. (A)
DISPOSITION ENTRE-VIFS, est ce qui est ordonné par un acte entre-vifs, et pour avoir son exécution entre-vifs. La disposition entre-vifs est opposée à la disposition à cause de mort ; une vente, un échange, sont des dispositions entre-vifs : un legs est une disposition à cause de mort. (A)
DISPOSITION GRATUITE, est celle qui est faite par pure libéralité, comme une donation ; à la différence d'un bail, où la chose est donnée pour en tirer une rétribution. (A)
DISPOSITION IRREVOCABLE, est un acte au sujet duquel on ne peut varier, tel qu'une donation entre-vifs ; au lieu que les dispositions de dernière volonté sont révocables jusqu'à la mort. (A)
DISPOSITION d'un jugement, est ce que le jugement ordonne, soit sur le différend des parties, soit par forme de règlement. Chaque disposition d'une sentence ou arrêt forme comme autant de jugements séparés : c'est pourquoi l'on dit, tot capita, tot judicia ; et il est permis de se pourvoir contre une disposition sans attaquer les autres, sauf à celui qui soutient le bien-jugé, à faire voir la relation qu'une disposition peut avoir avec l'autre. (A)
DISPOSITION DE L'HOMME, s'entend de tout ce que les hommes peuvent ordonner par acte, soit entre-vifs, ou à cause de mort. La disposition de l'homme est opposée à celle de la loi ; et la maxime en cette matière est que la disposition de l'homme fait cesser celle de la loi. Ce n'est pas que les particuliers aient le pouvoir d'abroger les lois : cela signifie seulement que la disposition de l'homme prévaut sur celle de la loi, lorsque celle-ci n'a ordonné quelque chose, que dans le cas où l'homme n'en aurait pas ordonné autrement, ou lorsque la loi a disposé simplement sans défendre de déroger à sa disposition. (A)
DISPOSITION LIBRE, est un acte fait par quelqu'un de sa bonne volonté, sans aucune force ni contrainte, et sans suggestion ni captation de personne. Voyez CAPTATEUR, FORCE, VIOLENCE, SUGGESTION. (A)
DISPOSITION DE LA LOI, est tout ce que la loi ordonne : et l'on entend par-là non-seulement ce qui est porté par les lois proprement dites, telles que les lois romaines, et les ordonnances, édits, et déclarations ; mais aussi toute disposition qui a force de loi, telles que les coutumes, et même les usages non écrits qui s'observent de temps immémorial. La disposition de l'homme fait cesser celle de la loi. Voyez ci-dev. DISPOSITION DE L'HOMME, et LOI. (A)
DISPOSITION MODALE, est celle à laquelle le testateur a attaché une certaine charge, de faire ou donner quelque chose en considération de sa libéralité, et après que le légataire l'aura reçue. Il y a quelques lois qui donnent le nom de condition, à ce qui n'est proprement qu'un mode, quoique le mode soit différent de la condition affirmative et de la condition négative. Voyez MODE. (A)
DISPOSITION NEGATIVE, est la disposition d'une loi qui se contente d'ordonner quelque chose, sans défendre de faire aucune convention ou disposition au contraire. Tel est l'article 139. de la coutume de Reims, qui porte : " homme et femme conjoints par mariage, ne sont uns et communs en biens meubles et conquêts faits durant et constant le mariage ". Cette disposition est simplement négative, parce que, quoiqu'elle n'établisse pas la communauté, elle ne défend pas aux parties de la stipuler. Ce ne sont pas les termes négatifs qui forment ce que l'on appelle une disposition négative ; car une disposition de cette espèce peut être conçue en termes affirmatifs, qui soient équipollents à des termes négatifs. La disposition simplement négative est opposée à la disposition prohibitive, qui défend de rien faire de contraire à ce qu'elle ordonne. Il y a des dispositions qui sont tout à la fois négatives prohibitives ; c'est-à-dire qui en rejetant quelque usage, défendent en même temps de déroger à cette disposition. Voyez ci-après DISPOSITION PROHIBITIVE. (A)
DISPOSITION ONEREUSE, est un acte qui transmet à quelqu'un une chose à titre onéreux, et non à titre lucratif. (A)
DISPOSITION PENALE, voyez LOI PENALE.
DISPOSITION PROHIBITIVE, est une disposition d'une loi ou d'un jugement, qui défend de faire quelque chose. Il n'est pas permis aux parties de déroger à ces sortes de dispositions : tel est, par exemple, l'article 330. de la coutume de Normandie, qui porte : " quelque accord ou convenant qui ait été fait par contrat de mariage, les femmes ne peuvent avoir plus grande part aux conquêts faits par le mari, que celle qui est réglée par la coutume à laquelle les contractants ne peuvent déroger ". Cette disposition est tout à la fois prohibitive négative. Il y a des dispositions où la prohibition n'est pas si marquée, et qui ne laissent pas d'être prohibitives négatives ; telles que l'article 251. de la coutume de Paris, nul ne peut être héritier et légataire ". Voyez ci-devant DISPOSITION NEGATIVE, et la treizième question des dissertations de M. Boulenais. (A)
DISPOSITION REMUNERATOIRE, est un acte qui a pour objet de récompenser quelqu'un des services qu'il a rendus. (A)
DISPOSITION DE SENTENCE, c'est ce qui est ordonné par une sentence. Voyez ci-devant DISPOSITION d'un arrêt. (A)
DISPOSITION TESTAMENTAIRE, c'est une chose qui est ordonnée par testament. Voyez TESTAMENT. (A)
DISPOSITION d'une armée, (Art militaire) c'est la position ou l'arrangement que lui donne le général. Voyez ORDRE DE BATAILLE. La meilleure disposition d'une armée, selon Vegece, n'est pas tant celle qui nous met en état de battre l'ennemi, que celle qui l'affame et le ruine à la longue. C'était aussi le sentiment de César : ce fameux Romain, dans la guerre d'Afranius, ayant coupé les vivres à l'armée ennemie, et étant pressé par ses soldats de profiter de l'occasion de combattre, ne voulut pas hasarder de braves soldats, ni se mettre au pouvoir de la fortune ; parce qu'il n'est pas moins du devoir d'un grand capitaine de vaincre son ennemi par adresse, que par force. Comm. de César par d'Ablancourt. (Q)
DISPOSITION, en Architecture, est la distribution juste de toutes les différentes parties d'un bâtiment conformément à leur nature et à leur utilité. Voyez ORDONNANCE.
DISPOSITION, (Jardinage) Voyez DISTRIBUTION.