S. f. (Logique) c'est ainsi qu'on appelle la proposition qu'on avait à prouver, et qu'on déduit des prémisses. Voyez SYLLOGISME.
On donne aussi le même nom généralement en Logique, Métaphysique, Morale, et Physique scolastique, aux différentes propositions qu'on y démontre, et aux démonstrations qu'on emploie à cet effet. Ainsi l'existence de Dieu est une conclusion de Métaphysique. On intitule en ce sens les thèses qui ne sont que des positions de Philosophie rédigées par paragraphes, conclusions de Philosophie, conclusiones Philosophiae.
CONCLUSION, dans l'art Oratoire, c'est la dernière partie du discours, celle qui le termine. Elle comprend elle-même deux parties, ou pour mieux dire elle a deux sortes de fonctions : la première consiste à faire une courte récapitulation des principales preuves ; la seconde consiste à exciter dans l'âme des juges ou des auditeurs les sentiments qui peuvent conduire à la persuasion. La première partie demande beaucoup de précision, d'adresse, et de discernement, pour ne dire que ce qu'il faut, et pour rappeler en peu de mots et par des tours variés l'essentiel et la substance des preuves qu'on a déployées dans le discours. Mais l'éloquence réserve sa plus grande force pour la seconde partie : c'est par le secours du pathétique qu'elle domine et qu'elle triomphe. Voyez ANACEPHALEOSE, PERORAISON, PASSION, RECAPITULATION. (G)
CONCLUSIONS, (Jurisprudence) sont les fins auxquelles tend une demande formée en justice.
Un huissier prend des conclusions par un explait de demande.
Les procureurs en prennent par des requêtes verbales et autres, même par des défenses, dires, brevets, et autres procédures ; mais au parlement où la procédure se fait plus régulièrement que dans la plupart des autres tribunaux, on ne reconnait de conclusions valables en la forme que celles qui sont prises par une requête, et qui sont dans la dernière partie de la requête destinée à contenir les conclusions.
Les avocats prennent aussi des conclusions en plaidant et en écrivant.
Le ministère public prend pareillement des conclusions verbalement et par écrit.
Enfin il y a différentes sortes de conclusions que nous expliquerons chacune séparément.
La forme des conclusions est aussi différente, selon les divers objets auxquels elles tendent.
On peut corriger, changer, augmenter ou restreindre ses conclusions tant que les choses sont entières, c'est-à-dire tant que la partie adverse n'en a pas demandé acte, ou qu'il ne lui a pas été octroyé.
Il y a encore un cas où l'on ne peut pas changer ses conclusions, c'est lorsqu'on s'est restreint à la somme de 100 liv. pour être admis à la preuve testimoniale ; on ne peut plus demander l'excédent lorsque la preuve est ordonnée.
Celui qui varie dans ses conclusions et qui occasionne par-là des dépens, doit les supporter comme frais frustratoires.
CONCLUSIONS ALTERNATIVES, sont celles où l'on donne à la partie adverse l'option de deux choses qu'on lui demande.
CONCLUSIONS DES AVOCATS sont de deux sortes ; les unes qu'ils prennent en plaidant, les autres en écrivant.
Ils ne peuvent à l'audience prendre d'autres conclusions que celles qui sont portées par leurs pièces, à moins qu'ils ne soient assistés de la partie ou du procureur ; auquel cas ils peuvent prendre de nouvelles conclusions sur le barreau, qu'on appelle aussi conclusions judiciaires, parce qu'elles sont prises en jugement, c'est-à-dire à l'audience.
Anciennement au parlement de Paris les avocats ne prenaient point les conclusions des causes qu'ils plaidaient ; c'était le procureur qui assistait à la plaidoirie, lequel à la fin de la cause prenait les conclusions, et l'on n'allait aux opinions qu'après que les conclusions avaient été prises ; c'est ce que l'on voit dans les anciens arrêts rédigés en latin, où immédiatement avant le dispositif il est dit postquam conclusum fuit in causâ.
Mais depuis longtemps il est d'usage que les conclusions se prennent au commencement de la plaidoirie, ce qui a été introduit afin que les juges connaissent tout d'abord quel est l'objet des faits et des moyens qui vont leur être exposés ; et pour faciliter l'expédition des affaires, on a dispensé les procureurs d'assister à la plaidoirie des avocats, lesquels en conséquence prennent eux-mêmes les conclusions au commencement de la plaidoirie ; et comme en cette partie ils suppléent le procureur absent, il est d'usage qu'ils soient découverts en prenant les conclusions, au lieu qu'en plaidant ils sont toujours couverts.
Il est néanmoins demeuré quelques vestiges de l'ancien usage, en ce que quand les juges veulent aller aux opinions avant que les plaidoiries soient finies, le président ordonne aux avocats de conclure, surtout pour ceux qui n'ont pas encore parlé ; et dans les causes du grand rôle, quoique les avocats prennent leurs conclusions en commençant à plaider au barreau, ils les reprennent en finissant, et pour cet effet descendent du barreau où ils plaident, dans le parquet ou enceinte de l'audience.
Les avocats prennent aussi des conclusions dans les écritures qui sont de leur ministère ; mais pour la validité de la procédure il faut qu'elles soient reprises par requête, parce que le procureur est dominus litis, et a seul le pouvoir d'engager sa partie.
CONCLUSIONS SUR LE BARREAU, sont celles que les avocats ou les procureurs prennent verbalement sur le barreau, sans qu'elles aient été prises auparavant par requête ni par aucune autre procédure. Voyez ce qui en est dit dans l'article précédent par rapport aux avocats.
CONCLUSIONS CONDITIONNELLES, sont celles que l'on ne prend que relativement aux cas et conditions qui y sont exprimés.
CONCLUSIONS DEFINITIVES, sont celles qui tendent à la décision du fond de l'affaire, au lieu que les conclusions interlocutoires ou préparatoires ne tendent qu'à faire ordonner quelque instruction ou procédure qui parait préalable à la décision du fond.
Le terme de conclusion définitive n'est guère usité qu'en matière criminelle, où le ministère public après avoir donné de premières conclusions préparatoires, en donne ensuite de définitives lorsque le procès est instruit. Ces conclusions doivent être données par écrit et cachetées, et elles ne doivent point expliquer les raisons sur lesquelles elles sont fondées. Ordonnance de 1670, tit. xxjv.
Quand ces conclusions sont à la décharge de l'accusé, elles commencent par ces mots, je n'empêche pour le roi ; et lorsqu'elles tendent à quelque condamnations, elles commencent en ces termes, je requiers pour le roi ; et si ces conclusions tendent à peine afflictive, l'accusé est interrogé sur la sellette. V. ci-après CONCLUSIONS PREPARATOIRES.
CONCLUSIONS JUDICIAIRES ou SUR LE BARREAU, voyez ci-devant CONCLUSIONS SUR LE BARREAU.
CONCLUSIONS DES GENS DU ROI, ou DU MINISTERE PUBLIC, ou DU PARQUET, ou DU PROCUREUR GENERAL, ou DU PROCUREUR DU ROI, sont celles que le ministère public prend dans les causes et procès, soit civils ou criminels, dans lesquels le roi, l'église, ou le public sont intéressés. Il y a des tribunaux où le ministère public donne aussi des conclusions dans les affaires des mineurs ; mais cela n'est pas d'usage au parlement de Paris. Voyez CONCLUSIONS DEFINITIVES et CONCLUSIONS PREPARATOIRES.
CONCLUSIONS PREPARATOIRES, sont celles qui ne tendent qu'à un interlocutoire, et à faire ordonner quelque instruction ou procédure : ce terme est principalement usité pour les conclusions prises par le ministère public avant ses conclusions définitives. Voyez CONCLUSIONS DEFINITIVES.
CONCLUSIONS PRINCIPALES, sont les premières que l'on prend pour une partie, et dont on demande l'adjudication par préférence aux conclusions qui sont ensuite prises subsidiairement.
CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES, sont opposées aux conclusions principales, et ne sont prises que pour le cas où le juge ferait difficulté d'adjuger les premières : on peut prendre différentes conclusions subsidiaires les unes aux autres ; elles sont principalement usitées dans les tribunaux qui jugent en dernier ressort, parce qu'il faut y défendre à toutes fins ou événements. (A)