mobilia, (Grammaire et Jurisprudence) sont toutes les choses qui peuvent se transporter facilement d'un lieu à un autre sans être détériorées, tels que les habits, linges et hardes, les meubles meublans, c'est-à-dire les meubles qui servent à garnir les maisons, tels que les lits, tapisseries, chaises, tables, ustensiles de cuisine, les livres, papiers, etc. tels sont aussi les bestiaux, volailles, ustensiles de labour, de jardinage et autres ; l'argent comptant, les billets et obligations pour une somme à une fois payer ; les bijoux, pierreries, la vaisselle d'argent, les glaces et tableaux, lorsque ces meubles ne sont point attachés pour perpétuelle demeure.
Les matériaux préparés et amenés sur le lieu pour bâtir, sont aussi réputés meubles tant qu'ils ne sont point employés.
Il en est de même des presses d'Imprimerie, des moulins sur bateaux, des pressoirs qui se peuvent desassembler, du poisson en boutique ou réservoir, et des pigeons en volière destinés pour l'usage de la maison.
C'est ainsi que le bois coupé, le blé, foin ou grain soyé ou fauché, est réputé meuble, quoiqu'il soit encore sur le champ et non transporté.
Il y a même des choses qui sont réputées meubles par fiction, quoiqu'elles ne le soient pas encore en effet.
Tels sont dans certaines coutumes les fruits naturels ou industriaux, lesquels sont réputés meubles après le temps de la maturité ou coupe ordinaire, quoiqu'ils ne soient pas encore séparés du fonds. Voyez les coutumes de Rheims, Bourbonnais, Normandie.
Les fruits pendants par les racines sont aussi réputés meubles relativement aux conjoints.
Un immeuble est réputé meuble en tout ou en partie, en vertu d'une clause d'ameublissement.
En Artais, les catheux secs, qui sont les bâtiments, et les catheux verts, qui sont les arbres, sont réputés meubles dans les successions.
Il y a au contraire des meubles qui dans certains cas sont réputés immeubles, tels que les deniers provenant du rachat d'une rente appartenante à un mineur. Coutume de Paris, article 94.
Les actions sont meubles ou immeubles selon leur objet : si l'action tend à avoir quelque chose de mobilier, elle est meuble ; si elle a pour objet un immeuble, elle est de même nature.
Dans quelques coutumes, comme Rheims et autres, les rentes constituées sont meubles, quoique suivant le droit commun elles soient réputées immeubles.
Les meubles suivent la personne et le domicile, c'est-à-dire qu'en quelque lieu qu'ils se trouvent de fait, ils sont toujours régis par la loi du domicile, soit pour les successions, soit pour les dispositions que l'on en peut faire.
Il faut excepter le cas de deshérence et de confiscation dans lequel les meubles appartiennent à chaque seigneur haut justicier dans le territoire duquel ils sont trouvés.
Le plus proche parent est héritier des meubles, ce qui n'empêche pas que l'on n'en puisse disposer autrement.
Celui qui est émancipé a l'administration de ses meubles.
La plupart des coutumes permettent à celui qui est marié ou émancipé ayant l'âge de vingt ans, de disposer de ses meubles, soit entre-vifs ou par testament.
Il est permis, suivant le droit commun, de leguer tous ses meubles à un autre qu'à l'héritier présomptif, sauf la légitime pour ceux qui ont droit d'en demander une. Il y a aussi quelques coutumes qui restraignent la disposition des meubles quand le testateur n'a ni propres ni acquêts.
On dit en Droit que mobilium vilis est possessio, ce qui ne signifie autre chose, sinon que l'on n'a pas communément le même attachement pour conserver ses meubles en nature comme pour ses immeubles.
Suivant le droit romain, les meubles sont susceptibles d'hypothèque aussi bien que les immeubles ; non-seulement ils se distribuent par ordre d'hypothèque entre les créanciers lorsqu'ils sont encore en la possession du débiteur ; mais ils peuvent être suivis par hypothèque lorsqu'ils passent entre les mains d'un tiers.
Dans les pays coutumiers on tient pour maxime que les meubles n'ont point de suite par hypothèque, ce qui semble n'exclure que le droit de suite entre les mains d'un tiers ; néanmoins on juge aussi qu'ils ne se distribuent point par ordre d'hypothèque, quoiqu'ils soient encore entre les mains du débiteur : c'est le premier saisissant qui est préféré sur le prix.
Il y a néanmoins des créanciers privilégiés qui passent avant le premier saisissant, tel que le nanti du gage.
Il y a des meubles non-saisissables, suivant l'ordonnance, savoir le lit et l'habit dont le saisi est vêtu, les bêtes et ustensiles de labour. On doit aussi laisser au saisi une vache, trois brebis ou deux chèvres ; et aux ecclésiastiques qui sont dans les ordres sacrés, leurs meubles destinés au service divin ou servants à leur usage nécessaire, et leurs livres jusqu'à cinquante écus. Voyez l'ordonnance de 1667, titre 33.
Voyez aux institutes le titre de rerum divisione, et au mot IMMEUBLE, HERITIER, HYPOTHEQUE et SUITE.
MEUBLE, adj. (Jardinage). On dit, quand on laboure une terre, qu'elle est meuble, c'est-à-dire qu'elle est propre à recevoir la semence qui lui convient.