ADVEU et DÉNOMBREMENT, s. m. terme de Jurisprudence féodale, est un acte que le nouveau vassal est obligé de donner à son Seigneur dans les quarante jours après avoir fait la foi et hommage ; portant qu’il reconnait tenir de lui tels et tels héritages, dont l’acte doit contenir la description, si ce ne sont des Fiefs, par tenans et aboutissants. On appelle cet acte adveu, parce qu’il emporte reconnaissance que son fief rélève du Seigneur à qui il présente l’adveu.

L'adveu est opposé au désaveu. Voyez ce dernier.



Après le fournissement dudit adveu et dénombrement, le seigneur a quarante jours pour le blâmer ; lesquels expirés, le vassal le peut retirer d'entre les mains du seigneur : et alors si le seigneur ne l'a pas blâmé, il est tenu pour reçu. Voyez BLASME.

Les adveux et dénombrements ne sauraient nuire à un tiers : soit que ce tiers soit un autre seigneur prétendant la directe sur les héritages mentionnés en l'adveu, ou sur partie d'iceux ; soit que ce fût un autre vassal qui prétendit droit de propriété sur une portion de ces mêmes héritages ou sur la totalité.

Si l'adveu est blâmé par le seigneur, le vassal peut être contraint de le réformer par saisie de son fief. Ainsi jugé au Parlement de Paris par Arrêt du 24 Janvier 1642.

L'adveu et dénombrement n'est pas dû comme la foi et hommage à chaque mutation de la part du fief dominant. Cependant si le nouveau seigneur l'exige, le vassal est obligé de le fournir, quoiqu'il l'ait déjà fourni précédemment ; mais ce sera aux frais du Seigneur.

Les Coutumes sont différentes sur le sujet du dénombrement, tant pour le délai, que pour la peine du vassal qui ne l'a pas fourni à temps. Dans celle de Paris, il a quarante jours, à compter de celui qu'il a été reçu en foi et hommage, au bout desquels, s'il n'y a pas satisfait, le Seigneur peut saisir le fief : mais il ne fait pas les fruits siens ; il doit établir des Commissaires, qui en rendent compte au vassal, après qu'il a satisfait à la Coutume.