S. m. (Jurisprudence) est une assignation à comparaitre à certain jour nommé pour procéder par-devant une Cour de Justice ou un Juge aux fins et conclusions de l'explait d'assignation, c'est-à-dire les contester ou y déférer Voyez ASSIGNATION.
Menage dérive ce mot de adjurnare, comme qui dirait diem dicère, qu'on trouve en ce sens dans les capitulaires.
L'adjournement en Cour ecclésiastique s'appelle citation.
L'assignation n'emporte pas toujours adjournement ; par exemple, les témoins qu'on assigne à venir déposer ne sont pas adjournés : l'assignation n'emporte adjournement que quand la partie est assignée à comparaitre en Justice.
Les adjournements doivent être libellés, c'est-à-dire contenir les conclusions et les moyens de la demande. Voyez LIBELLE.
Les adjournements par-devant les Juges inférieurs se donnent sans commissions : secùs ès Cours supérieures : par exemple, on ne peut donner adjournement aux Requêtes de l'Hôtel ou du Palais, qu'en vertu de lettres de committimus dont sera laissé copie avec l'explait, si ce n'est qu'il y eut déjà instance liée ou retenue en cette Cour, auquel cas il ne serait pas besoin de lettres : on ne le peut non plus ès Cours supérieures, telles que le Parlement, ou autres, qu'en vertu de Lettres de Chancellerie, Commission particulière, ou Arrêt : on ne le peut non plus au Conseil, ni même aux Requêtes de l'Hôtel, lorsqu'il s'agit de juger au Souverain, qu'en vertu d'Arrêt du Conseil ou Commission du Grand Sceau.
Les exploits d'adjournement doivent contenir le nom du Procureur du demandeur en tous sièges et matières où le ministère des Procureurs est nécessaire. Voyez le titre II. de l'Ordonnance de 1667.
L'adjournement personnel est une assignation en matière criminelle, par laquelle l'accusé est sommé de comparaitre en personne. Il se décerne contre l'accusé, lorsque le crime n'est pas capital, et qu'il n'échet point de peine afflictive, ni même infamante ; ou contre une partie assignée simplement pour être ouie, laquelle a négligé de comparaitre. Il emporte interdiction contre un Officier de judicature. Voyez DECRET.
Un adjournement à trois briefs jours est une sommation faite à cri public au son de trompe, après qu'on a fait perquisition de la personne de l'accusé, à ce qu'il ait à comparaitre dans les trois jours en Justice, à faute de quoi on lui fera son procès comme contumax.
ADJOURNEMENT se dit en Angleterre d'une espèce de prorogation, par laquelle on remet la séance du Parlement à un autre temps, toutes choses demeurant en état. Voyez PROROGATION. (H)
ADJOURNEMENT
- Détails
- Écrit par : François-Vincent Toussaint (H)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1719