S. m. terme de Jurisprudence, est une proclamation solennelle de quelque chose que ce sait. L'origine du mot est incertaine. Quelques-uns le tirent du Breton, ban, clameur, bruit : d'autres du Saxon, pan, une chose étendue : d'où ban, et bande, employée pour une bannière.

Bracton fait mention de bannus regis, ban du roi, pour une proclamation de silence faite par les juges de la cour avant le choc des champions dans un combat.

BANS de mariage, sont des avertissements solennels de promesses de futurs mariages, donnés dans l'église paroissiale avant la célébration des mariages, afin que s'il se trouve quelque opposition à faire contre l'une ou l'autre des parties, comme pour raison d'engagements précédents, ou autre cause, il y ait lieu de les faire.



La publication des bans se fait à dessein de prévenir les mariages clandestins. Par les lois de l'Eglise, les bans doivent être publiés trois fois à trois jours différents aux lieux où les parties demeurent, à peine de nullité de mariage. Il y a peine d'excommunication contre ceux qui connaissant des empêchements, ne les déclarent point.

Un curé ne saurait être contraint à les publier, lorsqu'il connait dans l'un ou l'autre de ceux qui se présentent au mariage quelque incapacité ou empêchement.

Si les contractants sont majeurs, le défaut de publication de bans n'emporte pas tout seul la nullité de mariage.

BAN, en terme de Palais, est synonyme à bannissement : c'est en ce sens qu'on dit, garder son ban, rompre son ban. (H)

* BAN de vendange, c'est la publication faite au prône par les curés des paroisses de village, de la permission accordée par le juge ou le seigneur à tous les particuliers de faire vendanger leurs vignes. Le ban établi pour l'ouverture des vendanges est fondé sur deux raisons : l'une d'empêcher des gens ignorants, ou pressés par la nécessité, de recueillir les raisins avant leur parfaite maturité, et d'en faire de mauvais vins ; l'autre, d'empêcher que ceux qui vendangeraient les premiers, ne découvrissent et n'exposassent au pillage les vignes de leurs voisins. Le ban de vendange se publie sur l'avis des principaux habitants des villages, et des vignerons les plus habiles. Il assujettit tous les habitants indistinctement, à moins qu'ils n'aient acquis un titre exprès qui les en dispense. Le seigneur seul peut vendanger un jour avant l'ouverture portée par le ban. Il y a des coutumes où les vignes enfermées de clos et de murailles sont exceptées de la loi du ban ; par-tout la contravention est punie par l'amende et la saisie des fruits.

BAN, (Histoire moderne) nom qu'on donnait anciennement en Hongrie aux gouverneurs des provinces qui relevaient de ce royaume, telles que la Dalmatie, la Croatie, la Servie. Selon Leunclavius, on n'accordait ce titre qu'aux princes du sang de la maison de Hongrie ; et encore aujourd'hui, la dignité de ban de Croatie est remplie par un seigneur de la première distinction. Le pays dans lequel est situé Temeswar, s'appelle encore aujourd'hui le bannat de Temeswar, auquel sens le terme de bannat équivaut à ceux de province ou de gouvernement. Le ban avait sous lui un vice-gérent, lieutenant général, ou lieutenant de roi au gouvernement, qu'on nommait vice-bannus. On croit que ces deux noms sont dérivés des mots ban, bando ou banno, dont on se servait dans le bas Empire pour signifier une bannière ou un étendart ; parce que les habitants de ces provinces, en temps de guerre, étaient obligés de se ranger sous la bannière ou l'étendart de leur gouverneur. Quelques auteurs prétendent que les Turcs ont conservé ce nom de ban, et que les gouverneurs à qui ils le donnent, ont la même autorité que les beglerbegs. Voyez BEGLERBEG. (G)

BAN et ARRIERE-BAN, (Art militaire et Histoire moderne) mandement public adressé de la part d'un souverain à ses vassaux, de se trouver en armes à un rendez-vous pour servir dans l'armée, soit en personne, soit par un certain nombre de gens de pied ou de cheval qui les représentent, à proportion du revenu ou de la qualité de leurs fiefs.

Le ban se rapporte aux fiefs, et l'arriere-ban aux arriere-fiefs, selon quelques-uns : mais d'autres croient que le ban est le service ordinaire que chaque vassal doit selon la nature de ses fiefs ; et que l'arriere-ban est un service extraordinaire que les vassaux rendent au roi ; d'autres qui font venir le mot d'arriere-ban, de heri-bannum, proclamation du maître ou seigneur, pensent qu'on ne doit mettre aucune distinction entre ban et arriere-ban.

Quoi qu'il en sait, ces assemblées de vassaux convoqués par leurs seigneurs sur les ordres ou à la réquisition du roi, ont commencé en France dès le temps des rois de la seconde race, et il en est fait mention dans les capitulaires de Charlemagne : mais elles ont été plus fréquentes sous les rois de la troisième race. Car on trouve dans la chambre des comptes plusieurs rôles pour le ban et l'arriere-ban, datés des années 1216, 1236, 1242, 1253, et 1272. Il parait par le dernier, que les seigneurs fieffés cités par Philippe-le-Hardi, devaient se trouver à jour préfix à Tours, avec un certain nombre de cavaliers et de fantassins, dont les uns allaient à leurs dépens, les autres étaient défrayés ; et ceux qu'on dispensait du service, s'en rédimaient par une somme d'argent ou une certaine quantité de fourrage. Depuis ce prince jusqu'à François I. on trouve encore plusieurs convocations et rôles du ban et de l'arriere-ban ; dans lesquels, outre les seigneurs laïques, sont aussi compris les archevêques, évêques, abbés, prieurs, chapitres, les maires, consuls et échevins des villes. Les ecclésiastiques étaient obligés d'aller ou d'envoyer au ban et arriere-ban, à cause des fiefs qu'ils possédaient. Lorsqu'ils y allaient eux-mêmes, ils combattaient en personne ; témoin ce que Monstrelet raconte de Pierre de Montaigu archevêque de Sens, et Matthieu Paris, de Philippe de Dreux évêque de Beauvais, qui portaient la cuirasse et combattaient comme les seigneurs et barons.

Dans la suite, les ecclésiastiques ont été dispensés du ban et arriere-ban par plusieurs lettres patentes, et entr'autres par un acte du 29 Avril 1636, entre Louis XIII. et le clergé de France, moyennant certaines subventions que le clergé a promis de payer au roi dans les besoins de l'état. Les rois de France ont aussi exempté de ce service les bourgeois de plusieurs villes de leur royaume, les officiers du parlement de Paris, les secrétaires du roi, et autres personnes privilégiées.

Autrefois l'assemblée du ban et de l'arriere-ban se faisait par des seigneurs de la première distinction appelés missi dominici, envoyés ou députés du souverain ; ensuite par les bannerets sur les ordres du roi ou du connétable. Depuis le roi a adressé ses lettres aux sénéchaux et aux gouverneurs de province. En 1674 et en 1689, Louis XIV. ordonna à tous les nobles, barons, chevaliers, écuyers, et autres non nobles, communautés et autres vassaux, de se trouver en armes au jour et au lieu qui leur seraient désignés par le gouverneur et lieutenant général de sa majesté en leur province, pour aller joindre le corps des troupes sous la conduite du chef qui serait choisi d'entre eux, afin de les commander suivant la forme accoutumée. De la Roque, traité du ban et arriere-ban. Voyez NOBLESSE. (G)

Cette milice était assez bonne du temps de Louis XI. parce qu'il s'en servait souvent : elle commença à dégénérer du temps de Louis XII. et de François I. et elle tomba encore davantage sous Henri II.

On n'a point assemblé l'arriere-ban en France depuis 1674. M. de Turenne ne fut point content de cette milice, qui ne se conduisait pas avec le même ordre et la même obéissance que les troupes réglées. (Q)