Autrefois sous le terme d'enquête on comprenait également les enquêtes proprement dites, c'est-à-dire celles qui se font en matière civile, et les informations qui sont des espèces d'enquêtes en matière criminelle ; mais présentement on ne donne le nom d'enquête à ces sortes d'actes, qu'en matière civile.
L'usage des enquêtes, ou du moins de la preuve par témoins, est de tous les temps et de tous les pays ; mais les formalités des enquêtes ne sont pas par-tout uniformes, et elles ont souffert plusieurs changements en France.
Les enquêtes sont verbales ou par écrit : les premières sont la même chose que ce qu'on appelle enquête sommaire. Voyez ci-après ENQUETE SOMMAIRE.
On appelle enquêtes par écrit, celles qui ont été ordonnées par un jugement en vertu duquel elles sont rédigées avec toutes les formalités ordinaires.
Ces formalités ont été réglées par l'ordonnance de 1667, tit. xxij. suivant lequel dans les matières où il échet de faire enquête, le même jugement qui les ordonne doit contenir les faits dont les parties pourront respectivement informer, sans autres interdits et réponses, jugements ni commissions. Voyez INTERDITS.
Lorsque l'enquête est faite au même lieu où le jugement a été rendu, ou dans la distance de dix lieues, elle doit être commencée dans la huitaine du jour de la signification du jugement faite à la partie ou à son procureur, et achevée dans la huitaine suivante. Si la distance est plus grande, le délai augmente d'un jour pour dix lieues ; le juge peut néanmoins, si le cas le requiert, donner une autre huitaine pour la confection de l'enquête, sans que le délai puisse être prorogé.
Après que les reproches ont été fournis contre les témoins, ou que le délai d'en fournir est passé, on porte la cause à l'audience, sans faire aucun acte ou procédure pour la réception de l'enquête.
Il n'est plus d'usage comme autrefois de faire la publication de l'enquête, c'est-à-dire d'en faire la lecture publique à l'audience ; la communication de l'enquête tient lieu de cette publication ; on ne fournit plus aussi de moyens de nullité par écrit après les reproches, sauf à les proposer en l'audience ou par contredits, si c'est en procès par écrit.
Si l'enquête d'une partie n'est pas achevée dans les délais de l'ordonnance, l'autre partie peut poursuivre l'audience sur un simple acte, sans qu'il soit besoin de faire déclarer l'autre partie forclose de faire enquête, comme cela se pratiquait autrefois, ce qui est abrogé par l'ordonnance.
Les témoins doivent être assignés à personne ou domicile, pour déposer, et les parties au domicîle de leur procureur, pour voir prêter serment aux témoins : cela se fait en vertu d'ordonnance du juge, sans commission du greffe.
Le jour et l'heure pour comparoir doivent être marqués dans les assignations données aux témoins et aux parties ; et si les assignés ne comparent, on diffère d'une autre heure, après laquelle les témoins présents prêtent serment et sont ouis, à moins que les parties ne consentent la remise à un autre jour.
Les témoins doivent comparoir à l'heure de l'assignation, ou au plus tard dans l'heure suivante, à peine de dix livres, au payement de laquelle ils peuvent être contraints par saisie et vente de leurs biens, mais non pas par emprisonnement, à moins que cela ne fût ainsi ordonné par le juge, en cas de manifeste desobéissance. Les ordonnances des juges sont exécutoires contre les témoins, nonobstant opposition ou appelation ; celles des commissaires-enquêteurs le sont aussi pour la peine de dix livres seulement.
Sait que la partie compare, ou non, au jour indiqué, le juge ou commissaire prend le serment des témoins qui sont présents, et procede à la confection de l'enquête, nonobstant et sans préjudice de toutes oppositions ou appelations, sauf au défaillant à proposer ses reproches ou moyens après l'enquête.
Si le juge fait l'enquête dans le lieu de sa résidence, et qu'il soit recusé ou pris à partie, il est tenu de surseoir jusqu'à ce que les récusations et prises à parties aient été jugées.
L'édit de Novembre 1578 et une déclaration du 14 Décembre 1580, avaient créé des adjoints aux enquêtes, dont la fonction était d'assister aux enquêtes ; mais l'ordonnance de 1667 a supprimé la fonction de ces adjoints ; et la déclaration du mois de Novembre 1717 a pareillement supprimé les substituts-adjoints, qui avaient été créés en 1696.
Le juge ou commissaire, en quelque cour ou juridiction que ce sait, doit recevoir lui même le serment et la déposition de chaque témoin ; sans que le greffier ni autre puisse les recevoir, ni les rédiger par écrit hors la présence du juge ou commissaire.
On doit faire mention au commencement de la déposition, du nom, surnom, âge, qualité, et demeure du témoin, du serment par lui prêté ; s'il est serviteur, parent ou allié de l'une ou l'autre des parties, et en quel degré.
Les témoins ne peuvent déposer en la présence des parties, ni même en présence des autres témoins, excepté lorsque les enquêtes se font à l'audience ; hors ce cas, ils doivent être ouis chacun séparément, sans qu'il y ait aussi personne que le juge ou commissaire et le greffier qui écrit l'enquête.
La déposition achevée, on la doit lire au témoin, et l'interpeller de déclarer si elle contient vérité ; s'il y persiste, il doit signer sa déposition, ou s'il ne le peut faire, il doit le déclarer, et on en doit faire mention sur la minute et sur la grosse.
Le juge ou commissaire doit faire écrire tout ce que le témoin veut dire touchant le fait dont il s'agit entre les parties, sans en rien retrancher.
Si le témoin augmente, diminue ou change quelque chose à sa déposition, on doit l'écrire par apostilles et renvois en marge, qui doivent être signés par le juge, et le témoin s'il sait signer. On n'ajoute point foi aux interlignes, ni même aux renvois qui ne sont point signés, et si le témoin ne sait pas signer, on en doit faire mention, comme il a déjà été dit.
Le juge doit demander au témoin s'il requiert taxe ; et si elle est requise, le juge la doit faire eu égard à la qualité, voyage, et séjour du témoin.
Tout ce qui a été dit jusqu'ici doit être observé à peine de nullité.
L'ordonnance défend en outre aux parties de faire ouir, en matière civile, plus de dix témoins sur un même fait, et aux juges ou commissaires d'en entendre un plus grand nombre ; autrement la partie ne peut prétendre le remboursement des frais qu'elle aura avancés pour les faire ouir ; encore que tous les dépens lui fussent adjugés en fin de cause.
Le procès-verbal d'enquête doit être sommaire, et ne contenir que le jour et l'heure des assignations données aux témoins, pour déposer, et aux parties pour les voir jurer ; le jour et l'heure des assignations échues, leur comparution ou défaut, la prestation de serment des témoins ; si c'est en la présence ou absence de la partie, le jour de chaque déposition, le nom, surnom, âge, qualité et demeure des témoins, les requisitions des parties, et les actes qui en seront accordés.
Les greffiers ou autres qui ont écrit l'enquête et le procès-verbal, ne peuvent prendre d'émoluments que pour l'expédition de la grosse, selon le nombre de rôles, au cas que l'enquête ait été faite au lieu de leur demeure, et si elle a été faite ailleurs, ils ont le choix de prendre leurs journées, qui sont taxées aux deux tiers de celles du juge ou commissaire.
Les expéditions et procès-verbaux des enquêtes ne doivent être délivrés qu'aux parties, à la requête desquelles l'enquête a été faite. Voyez ENQUETE D'OFFICE.
Ceux que l'on prend pour greffiers en des commissions particulières, n'ayant point de dépôt, doivent remettre la minute des enquêtes et procès-verbaux aux greffes des juridictions où le différent est pendant, trois mois après la commission achevée ; autrement ils peuvent y être contraints, sauf à eux de prendre exécutoire de leur salaire contre la partie. Voyez l'article 25.
L'usage qui s'observait autrefois d'envoyer des expéditions des enquêtes dans un sac clos et scellé, a été abrogé par l'ordonnance, de même que les publications et receptions d'enquête, et tous jugements portant que l'on donnera moyens de nullité par rapport aux reproches que l'on peut fournir contre les témoins. Voyez REPROCHES.
Si celui qui a fait l'enquête refuse ou néglige d'en faire signifier le procès-verbal et donner copie, l'autre partie pourra le sommer par un simple explait de le faire dans trois jours, après quoi il pourra lever le procès-verbal ; et le greffier sera tenu de lui en délivrer expédition, en lui représentant l'acte de sommation et lui payant ses salaires de la grosse, dont il sera délivré exécutoire contre la partie qui en devait donner copie.
La partie qui a fourni des reproches, ou renoncé à en fournir, peut demander copie de l'enquête ; et en cas de refus, l'enquête doit être rejetée, et l'on procede au jugement.
Si celui contre qui l'enquête a été faite en veut prendre avantage, il peut la lever en satisfaisant à ce qui a été dit dans l'article précédent.
Celui qui lève ainsi l'enquête au refus de son adversaire d'en donner copie, a huitaine pour lever le procès-verbal, et autant pour lever l'enquête ; et si elle a été faite hors du lieu où le différent est pendant, on donne un autre délai à raison d'un jour pour dix lieues.
Ces délais de huitaine ne sont que pour les cours et pour les bailliages, sénéchaussées, et présidiaux ; dans les autres sièges chaque délai n'est que de trois jours.
Avant de pouvoir demander copie du procès-verbal de sa partie, il faut donner copie du sien ; il en est de même pour l'enquête.
Celui qui a eu copie du procès-verbal et de l'enquête, ne peut, en cause principale ou d'appel, faire ouir à sa requête aucun témoin, ni fournir des reproches contre ceux de sa partie.
Si l'enquête a été ordonnée à l'audience sans appointer les parties, les enquêtes doivent être rapportées à l'audience pour y être jugées sur un simple acte.
Lorsque l'enquête est déclarée nulle par la faute du juge ou commissaire, on en fait une nouvelle aux dépens du juge ou commissaire, dans laquelle la partie peut faire ouir de nouveau les mêmes témoins. Voyez COMMISSAIRE ENQUETEUR, et ci-après ENQUETEUR, PREUVE PAR TEMOINS, REPROCHES, TEMOINS ; Franc. Marc, tome I. quest. 901 ; le traité de la preuve par témoins, de Danty ; la bibliothèque de Bouchel, au mot témoins ; le traité des enquêtes et témoins, de Guillaume Jaudin, inseré dans Bouchel, loc. cit. (A)
ENQUETES D'EXAMEN A FUTUR, était celle qui se faisait d'avance et avant la contestation en cause, même avant que le procès fût commencé, lorsqu'on craignait le dépérissement de la preuve, soit que les témoins fussent vieux, ou valétudinaires, ou sur le point de s'absenter.
Cette forme de procéder avait été tirée par les docteurs et praticiens, tant du droit civil que du droit canonique, notamment de la loi 40, ff. ad leg. aquiliam, l. 32. ff. de furtis, l. 3. §. duae. ff. de Carboniano edicto, et des decrétales ; suivant le chapitre quoniam 5. in princip. extrà ; ut lite non contest. et cap. cum dilectae, 4. ext. de confirmat. utilit. vel inutilit.
Elle fut aussi autorisée par les anciennes ordonnances, comme il parait par celle de Charles VIII. de l'an 1493, art. 58, qui défend néanmoins d'en faire en matière de recréance ; et la raison est que cette procédure n'avait lieu qu'en matière civile, et non en matière bénéficiale ou criminelle.
Quand le procès était déjà commencé, il fallait assigner la partie pour voir prêter serment aux témoins.
Lorsqu'on voulait faire enquête avant qu'il y eut procès commencé, il fallait des lettres en chancellerie adressantes au juge pour faire ouir témoins ; et dans ce cas le juge tenait sa procédure close et secrète jusqu'à ce qu'il fût nécessaire de la produire : mais la partie qui avait fait faire cette enquête devait former sa demande dans un an au plus tard, à compter de la confection de l'enquête, autrement l'enquête était nulle ; à l'égard du défendeur qui avait fait une telle enquête pour appuyer sa défense, l'enquête durait 30 ans.
Les inconvénients qu'on a reconnus dans cette procédure prématurée, qui excitait souvent une prévention dans l'esprit des juges, ont été cause qu'elle a été abrogée par l'ordonnance de 1667, tit. XIIIe
Les auteurs qui en parlent, sont le style du parlement, à la fin ; Joannes Ferrarius, cap. quando testes prod. ad aetern. rei mem. Masuer, in prax. tit. de testibus ; Imbert, en ses instit. for. liv. I. ch. xljv. Papon, en ses not. liv. X. tit. des lettres incid. Rebuff. tract. de caus. benef. art. 2. glos. unic. n. 8. Bornier, sur l'ordonnance de 1667.
ENQUETE ou INFORMATION, ces termes étaient autrefois souvent confondus ; il y a encore certaines enquêtes civiles que l'on qualifie d'information, telle que l'information de vie et mœurs. (A)
ENQUETE JUSTIFICATIVE ; quelques praticiens donnent ce nom à l'enquête que l'accusé fait pour prouver son innocence, lorsqu'on l'a admis à la preuve de ses faits justificatifs. Voyez la pratique de Masuer, p. 292. et FAITS JUSTIFICATIFS. (A)
ENQUETE D'OFFICE, est une information que le juge ordonne et fait de son propre mouvement et sans y être provoqué par personne, pour instruire sa religion sur certains faits qui ont rapport à quelque affaire dont la connaissance lui appartient : quoique ces sortes d'enquêtes se fassent à la requête du ministère public, on ne laisse pas de les appeler toujours enquêtes d'office, pour dire qu'il n'y a point de partie privée qui les ait demandées.
Les avis de parents et amis que le juge ordonne à l'occasion des tuteles, curatelles, émancipations, interdictions, sont des enquêtes d'office, lorsqu'il n'y a aucun parent qui les provoque.
C'est aussi une enquête d'office, lorsque le juge avant de procéder à l'enregistrement de quelques statuts, privilèges, et lettres patentes, ordonne qu'il sera informé de la commodité ou incommodité de ce dont il s'agit, ce que l'on appelle vulgairement une enquête de commodo vel incommodo.
Ces sortes d'enquêtes sont quelquefois qualifiées d'information, comme celle qui se fait de l'âge et des vies et mœurs d'une personne qui se présente pour être reçue dans quelque fonction publique, ce que l'on appelle communément une information de vie et mœurs.
Il y a des formalités prescrites pour les enquêtes ordinaires, qui paraissent inutiles pour les enquêtes d'office, quoique l'ordonnance ne le dise point ; par exemple, on ne peut pas assigner la partie pour voir prêter serment aux témoins, n'y ayant point de contradicteur dans ces sortes d'enquêtes.
Le terme d'enquête d'office n'est guère usité qu'en matière civîle : cependant quelques auteurs l'appliquent aussi en matière criminelle aux informations qui se font à la requête du ministère public seul, sans qu'il y ait de partie civîle privée. Voyez le style de Cayron, p. 221.
L'ordonnance de 1667, tit. xxij. art. 24. fait mention de ces sortes d'enquêtes, et ordonne qu'elles seront seulement délivrées à la partie publique qui les aura fait faire. Voyez aussi Loiseau, des offices, liv. I. ch. IVe n. 9. (A)
ENQUETES DU PARLEMENT. Voyez PARLEMENT à l'article CHAMBRE DES ENQUETES.
ENQUETES ou PIECES ; on comprenait anciennement sous le terme d'enquêtes, non-seulement les enquêtes proprement dites, mais généralement toutes sortes de titres et pièces qui servaient à la preuve des faits. (A)
ENQUETES ou PROCES ; ces termes étaient autrefois synonymes, surtout pour les affaires de fait et procès par écrit, dont la décision dépendait des titres et pièces que l'on comprenait alors sous le terme d'enquêtes : il est dit dans des lettres de Philippe de Valais, du mois de Juin 1338, et dans d'autres du roi Jean, du mois de Janvier 1351, qu'il ne sera point fait d'enquête en matière criminelle qu'après l'information, ce qui se trouve expliqué encore plus clairement dans d'autres lettres du roi Jean, du 12 Janvier 1354, où il est dit, non obstante quod processus seu inquestae inchoatae fuerint in nostrâ dictâ curiâ parlamenti. On trouve encore quelque chose de semblable dans des lettres du mois de Mai 1358, données par le dauphin, qui fut depuis le roi Charles V. (A)
ENQUETES DE SANG, signifiait autrefois information en matière criminelle ; elles étaient ainsi nommées à cause que dans ces matières elles tendent souvent à faire infliger à l'accusé quelque peine qui emporte effusion de sang. L'ordonnance de Philippe V. dit le Long, du mois de Décembre 1320, pour le parlement, porte que les enquêtes seront remises en trois huches ou coffres ; savoir, en l'une les enquêtes à juger, en l'autre les enquêtes jugées, et en la troisième les enquêtes de sang. (A)
ENQUETE SECRETTE ; les informations en matière criminelle étaient quelquefois ainsi nommées, parce qu'une des principales différences qu'il y a entre ces sortes de preuves et les enquêtes civiles, c'est que les informations sont pièces secrètes. (A)
ENQUETE SOMMAIRE, est celle qui se fait sommairement et sans beaucoup de formalité, lorsque le juge entend les témoins à l'audience, comme il se pratique dans les matières sommaires.
L'ordonnance de 1667, tit. XVIIe art. 8. dit que si les parties se trouvent contraires en faits dans les matières sommaires, et que la preuve par témoins en soit reçue, les témoins seront ouis en la prochaine audience, en la présence des parties si elles comparent, sinon en l'absence des défaillans ; et que néanmoins, à l'égard des cours, des requêtes de l'hôtel et du palais et des présidiaux, les témoins pourront être ouis au greffe par un conseiller, le tout sommairement, sans frais, et sans que le délai puisse être prorogé.
L'article 9. ajoute que les reproches seront proposés à l'audience avant que les témoins soient entendus, si la partie en présente ; qu'en cas d'absence, il sera passé outre à l'audition, et qu'il sera fait mention sur le plumitif ou par le procès-verbal, si c'est au greffe, des reproches et de la déposition des témoins. Voyez aussi l'art. 25. de l'ordonnance. (A)
ENQUETES PAR TURBES, était une espèce d'acte de notoriété ou information que les cours souveraines ordonnaient quelquefois, lorsqu'en jugeant un procès il se trouvait de la difficulté, soit sur une coutume non écrite, soit sur la manière d'user pour celle qui était rédigée par écrit, ou sur le style d'une juridiction, ou enfin concernant des limites ou une longue possession, ou sur quelqu'autre point de fait important.
On les appelait ainsi, parce que les dispositions étaient données per turbas, et non l'une après l'autre, comme il se pratique dans les enquêtes ordinaires et dans les informations.
Ces sortes d'enquêtes ne pouvaient être ordonnées que par les cours souveraines ; les présidiaux même n'en pouvaient pas ordonner.
La cour ordonnait qu'un conseiller se transporterait dans la juridiction principale de la coutume ou du lieu.
Le commissaire y faisait assembler, en vertu de l'arrêt, les avocats, procureurs et praticiens du bailliage ; il leur donnait les faits et articles ; et les turbiers après être convenus de leurs faits, envoyaient au commissaire leur avis ou déclaration par un député d'entr'eux.
Chaque turbe devait être composée au moins de dix témoins ; et il fallait du moins deux turbes pour établir un fait, chaque turbe n'étant comptée que pour un, suivant les ordonnances de Charles VII. en 1446, art. 22 ; de Louis XII. en 1498, art. 13 ; de François I. en 1535, chap. VIIe art. 4. et 7.
Ces enquêtes occasionnaient de grands frais ; elles étaient souvent inutiles à cause de la diversité des opinions, et toujours dangereuses à cause des factions qui s'y pratiquaient, c'est pourquoi elles ont été abrogées par l'ordonnance de 1667, tit. XIIIe
Il y en a cependant eu depuis une confirmée par arrêt du conseil du 7 Septembre 1669 ; mais elle avait été ordonnée dès 1666, et il y avait eu arrêt en 1668, qui avait permis de la continuer.
Présentement lorsqu'il s'agit d'établir un usage ou un point de jurisprudence, on ordonne des actes de notoriété, ou bien on emploie des jugements qui ont été rendus dans des cas semblables à celui dont il s'agit. Voyez NOTORIETE. (A)
ENQUETE VERBALE. Voyez ENQUETE SOMMAIRE.
ENQUETE VIEILLE, c'est-à-dire une enquête faite anciennement avec d'autres parties : elle ne laisse pas de faire preuve quand elle est en bonne forme ; mais étant res inter alios acta, elle n'a pas la même force que celle qui est faite contre la même partie. Voyez Peleus, quest. 46. (A)