S. f. (Jurisprudence) est une disposition, par laquelle on exclut entièrement de sa succession ou de sa légitime en tout ou en partie, celui auquel, sans cette disposition, les biens auraient appartenu comme héritier, en vertu de la loi ou de la coutume, et qui devait du moins y avoir sa légitime.
Prononcer contre quelqu'un l'exhérédation, c'est exheredem facère, c'est le deshériter. Ce terme deshériter signifie néanmoins quelquefois déposséder ; et deshéritance n'est point synonyme d'exhérédation, il signifie seulement dessaisine ou dépossession.
Pour ce qui est du terme d'exhérédation, on le prend quelquefois pour la disposition qui ôte l'hoirie, quelquefois aussi pour l'effet de cette disposition, c'est-à-dire la privation des biens que souffre l'héritier.
Dans les pays de droit écrit, tous ceux qui ont droit de légitime doivent être institués héritiers, du moins pour leur légitime, ou être deshérités nommément, à peine de nullité du testament ; de sorte que dans ces pays l'exhérédation est tout-à-la-fais une peine pour ceux contre qui elle est prononcée, et une formalité nécessaire pour la validité du testament, qui doit être mise à la place de l'institution, lorsque le testateur n'institue pas ceux qui ont droit de légitime.
En pays coutumier où l'institution d'héritier n'est pas nécessaire, même par rapport à ceux qui ont droit de légitime, l'exhérédation n'est considérée que comme une peine.
La disposition qui frappe quelqu'un d'exhérédation est réputée si terrible, qu'on la compare à un coup de foudre : c'est en ce sens que l'on dit, lancer le foudre de l'exhérédation ; ce qui convient principalement lorsque le coup part d'un père justement irrité contre son enfant, et qui le deshérite pour le punir.
L'exhérédation la plus ordinaire est celle que les père et mère prononcent contre leurs enfants et autres descendants ; elle peut cependant aussi avoir lieu en certains pays contre les ascendants, et contre les collatéraux, lorsqu'ils ont droit de legitime, soit de droit ou statutaire.
Mais une disposition qui prive simplement l'héritier de biens qu'il aurait recueillis, si le défunt n'en eut pas disposé autrement, n'est point une exhérédation proprement dite.
Il y a une quatrième classe de personnes sujettes à une espèce d'exhérédation, qui sont les vassaux ; comme on l'expliquera en son rang.
Toutes ces différentes sortes d'exhérédations sont expresses ou tacites.
Il y a aussi l'exhérédation officieuse.
Suivant le droit romain, l'exhérédation ne pouvait être faite que par testament, et non par un codicille ; ce qui s'observait ainsi en pays de droit écrit : au lieu qu'en pays coutumier il a toujours été libre d'exhéréder par toutes sortes d'actes de dernière volonté. Mais présentement, suivant les articles 15 et 16 de l'ordonnance des testaments, qui admettent les testaments olographes entre enfants et descendants, dans les pays de droit écrit ; il s'ensuit que l'exhérédation des enfants peut être faite par un tel testament, qui n'est, à proprement parler, qu'un codicille.
On Ve expliquer dans les subdivisions suivantes, ce qui est propre à chaque espèce d'exhérédation. (A)
EXHEREDATION DES ASCENDANS : dans les pays où les ascendants ont droit de légitime dans la succession de leurs enfants ou autres descendants, comme en pays de droit écrit et dans quelques coutumes, ils peuvent être deshérités pour certaines causes par leurs enfants ou autres descendants, de la succession desquels il s'agit.
Quoique cette exhérédation ne soit permise aux enfants, que dans le cas où les ascendants ont grandement démérité de leur part, on doit moins en ces cas la considérer comme une peine prononcée de la part des enfants, que comme une simple privation de biens dont les ascendants se sont rendus indignes, car il ne convient jamais aux enfants de faire aucune disposition dans la vue de punir leurs père et mère ; c'est un soin dont ils ne sont point chargés : ils doivent toujours les respecter, et se contenter de disposer de leurs biens, suivant que la loi le leur permet.
Le droit ancien du digeste et du code, n'admettait aucune cause pour laquelle il fût permis au fils d'exhéréder son père.
A l'égard de la mère, la loi 28 au code de inoff. testam. en exprime quelques-unes, qui sont rappelées dans la novelle 115 dont on Ve parler.
Suivant cette novelle, chap. IVe les ascendants peuvent être exhérédés par leurs descendants, pour différentes causes qui sont communes au père et à la mère, et autres ascendants paternels et maternels ; mais le nombre des causes de cette exhérédation n'est pas si grand que pour celle des descendants, à l'égard desquels la novelle admet quatorze causes d'exhérédation ; au lieu qu'elle n'en reconnait que huit à l'égard des ascendants. Ces causes sont :
1°. Si les ascendants ont par méchanceté procuré la mort de leurs descendants ; il suffit même qu'ils les aient exposés et mis en danger de perdre la vie par quelque accusation capitale ou autrement, à moins que ce ne fût pour crime de lese-majesté.
2°. S'ils ont attenté à la vie de leurs descendants, par poison, sortilège, ou autrement.
3°. Si le père a souillé le lit nuptial de son fils en commettant un inceste avec sa belle-fille ; la novelle ajoute, ou en se mêlant par un commerce criminel avec la concubine de son fils ; parce que, suivant le droit romain, les concubines étaient, à certains égards, au niveau des femmes légitimes : ce qui n'a pas lieu parmi nous.
4°. Si les ascendants ont empêché leurs descendants de tester des biens dont la loi leur permet la disposition.
5°. Si le mari, par poison ou autrement, s'est efforcé de procurer la mort à sa femme, ou de lui causer quelque aliénation, et vice versâ pour la femme à l'égard du mari ; les enfants dans ces cas peuvent deshériter celui de leur père, mère, ou autre ascendant qui serait coupable d'un tel attentat.
6°. Si les ascendants ont négligé d'avoir soin de leur descendant, qui est tombé dans la démence ou dans la fureur.
7°. S'ils négligent de racheter leurs descendants qui sont detenus en captivité.
8°. Enfin l'enfant orthodoxe peut deshériter ses ascendants hérétiques ; mais comme on ne connait plus d'hérétiques en France, cette règle n'est plus guère d'usage. Voyez ce qui est dit ci-après de l'exhérédation des descendants. (A)
EXHEREDATION DES COLLATERAUX, est celle qui peut être faite contre les frères et sœurs et autres collatéraux qui ont droit de légitime, ou quelqu'autre réserve coutumière.
Les lois du digeste et du code qui ont établi l'obligation de laisser la légitime de droit aux frères et sœurs germains ou consanguins, dans le cas où le frère instituerait pour seul héritier une personne infame, n'avaient point réglé les causes pour lesquelles, dans ce même cas, ces collatéraux pourraient être deshérités. C'est ce que la novelle 22, ch. xlvij. a prévu. Il y a trois causes.
1°. Si le frère a attenté sur la vie de son frère.
2°. S'il a intenté contre lui une accusation capitale.
3°. Si par méchanceté il lui a causé ou occasionné la perte d'une partie considérable de son bien.
Dans tous ces cas, le frère ingrat peut être deshérité et privé de sa légitime ; il serait même privé, comme indigne, de la succession ab intestat ; et quand le frère testateur n'aurait pas institué une personne infame, il ne serait pas nécessaire qu'il instituât ou deshéritât nommément son frère ingrat. Il peut librement disposer de ses biens sans lui rien laisser, et sans faire mention de lui.
Ce que l'on vient de dire d'un frère, doit également s'entendre d'une sœur.
Dans les pays coutumiers où les collatéraux n'ont point droit de légitime, il n'est pas nécessaire de les instituer ni deshériter nommément ; ils n'ont ordinairement que la réserve coutumière des propres qui est à Paris des quatre quints, et dans d'autres coutumes plus ou moins considérable.
L'exhérédation ne peut donc avoir lieu en pays coutumier, que pour priver les collatéraux de la portion des propres, ou autres biens que la loi leur destine, et dont elle ne permet pas de disposer par testament.
La réserve coutumière des propres ou autres biens, ne pouvant être plus favorable que la légitime, il est sensible que les collatéraux peuvent être privés de cette réserve pour les mêmes causes qui peuvent donner lieu à priver les collatéraux de leur légitime, comme pour mauvais traitements, injures graves, et autres causes exprimées en la novelle 22. (A)
EXHEREDATION DES DESCENDANS, voyez ci-après EXHEREDATION DES ENFANS.
EXHEREDATION cum elogio, est celle qui est faite en termes injurieux pour celui qui est deshérité ; comme quand on le qualifie d'ingrat, de fils dénaturé, débauché, etc. Le terme d'éloge se prend dans cette occasion en mauvaise part : c'est une ironie, suivant ce qui est dit dans la loi 4, au code théodos. de legitim. hered.
Les enfants peuvent être exhérédés cum elogio, lorsqu'ils le méritent. Il n'en est pas de même des collatéraux ; l'exhérédation prononcée contre eux cum elogio, annulle le testament, à moins que les faits qui leur sont reprochés par le testateur ne soient notoires. Voyez Mornac, sur la loi 21. cod. de inoff. testam. Bardet, liv. I. ch. XIIIe et tome II. liv. II. ch. XVIIIe Journ. des aud. tom. I. liv. I. ch. xxxjv. (A)
EXHEREDATION DES ENFANS et autres descendants, est une disposition de leurs ascendants qui les prive de la succession, et même de leur légitime : car ce n'est pas une exhérédation proprement dite que d'être réduit à sa légitime, et il ne faut point de cause particulière pour cela.
Si l'on considère d'abord ce qui s'observait chez les anciens pour la disposition de leurs biens à l'égard des enfants, on voit qu'avant la loi de Moyse les Hébreux qui n'avaient point d'enfants, pouvaient disposer de leurs biens comme ils jugeaient à-propos ; et depuis la loi de Moyse, les enfants ne pouvaient pas être deshérités ; ils étaient même héritiers nécessaires de leur père, et ne pouvaient pas s'abstenir de l'hérédité.
Chez les Grecs l'usage n'était pas uniforme ; les Lacédemoniens avaient la liberté d'instituer toutes sortes de personnes au préjudice de leurs enfants, même sans en faire mention ; les Athéniens au contraire ne pouvaient pas disposer en faveur des étrangers, quand ils avaient des enfants qui n'avaient pas démérité, mais pouvaient exhéréder leurs enfants desobéissants et les priver totalement de leur succession.
Suivant l'ancien droit romain, les enfants qui étaient en la puissance du testateur, devaient être institués ou deshérités nommément ; au lieu que ceux qui étaient émancipés devenant comme étrangers à la famille, et ne succedant plus, le père n'était pas obligé de les instituer ou deshériter nommément ; il en était de même des filles et de leurs descendants. Quand à la forme de l'exhérédation, il fallait qu'elle fût fondée en une cause légitime ; et si cette cause était contestée, c'était à l'héritier à la prouver ; mais le testateur n'était pas obligé d'exprimer aucune cause d'exhérédation dans son testament.
Les édits du préteur qui formèrent le droit moyen, accordèrent aux enfants émancipés, aux filles et leurs descendants, le droit de demander la possession des biens comme s'ils n'avaient pas été émancipés, au moyen de quoi ils devaient être institués ou deshérités nommément, afin que le testament fût valable.
Ces dispositions du droit prétorien furent adoptées par les lois du digeste et du code, par rapport à la nécessité d'institution ou exhérédation expresse de tous les enfants sans distinction de sexe ni d'état.
Justinien fit néanmoins un changement par la loi 30. au code de inoff. testam. et par la novelle 18. ch. j. par lesquelles il dispensa d'instituer nommément les enfants et autres personnes qui avaient droit d'intenter la plainte d'inofficiosité, ou de demander la possession des biens contra tabulas, c'est-à-dire les descendants par femme, les enfants émancipés et leurs descendants, les ascendants et les frères germains ou consanguins, turpi personâ institutâ ; il ordonna qu'il suffirait de leur laisser la légitime à quelque titre que ce fût, même de leur faire quelque libéralité moindre que la légitime, pour que le testament ne put être argué d'inofficiosité. Cette loi, au surplus, ne changea rien par rapport aux enfants étant en la puissance du testateur.
Ce qui vient d'être dit ne concernait que le père et l'ayeul paternel, car il n'en était pas de même de la mère et des autres ascendants maternels ; ceux-ci n'étaient pas obligés d'instituer ou deshériter leurs enfants et descendants ; ils pouvaient les passer sous silence, ce qui opérait à leur égard le même effet que l'exhérédation prononcée par le père. Les enfants n'avaient d'autre ressource en ce cas, que la plainte d'inofficiosité, en établissant qu'ils avaient été injustement prétérits.
La novelle 115, qui forme le dernier état du droit romain sur cette matière, a suppléé ce qui manquait aux précédentes lois : elle ordonne, ch. IIIe que les pères, mères, ayeuls et ayeules, et autres ascendants, seront tenus d'instituer ou deshériter nommément leurs enfants et descendants ; elle défend de les passer sous silence ni de les exhéréder, à moins qu'ils ne soient tombés dans quelqu'un des cas d'ingratitude exprimés dans la même novelle ; et il est dit que le testateur en fera mention, que son héritier en fera la preuve, qu'autrement le testament sera nul quant à l'institution ; que la succession sera déférée ab intestat, et néanmoins que les legs et fideicommis particuliers, et autres dispositions particulières, seront exécutées par les enfants devenus héritiers ab intestat.
Suivant cette novelle, il n'y a plus de différence entre les ascendants qui ont leurs enfants en leur puissance, et ceux qui n'ont plus cette puissance sur leurs enfants ; ce qui avait été ordonné pour les héritiers siens, a été étendu à tous les descendants sans distinction.
A l'égard des causes pour lesquelles les descendants peuvent être exhérédés, la novelle en admet quatorze.
1°. Lorsque l'enfant a mis la main sur son père ou autre ascendant pour le frapper, mais une simple menace ne suffirait pas.
2°. Si l'enfant a fait quelqu'injure grave à son ascendant, qui fasse préjudice à son honneur.
3°. Si l'enfant a formé quelqu'accusation ou action criminelle contre son père, à moins que ce ne fût pour crime de lese-majesté ou qui regardât l'état.
4°. S'il s'associe avec des gens qui mènent une mauvaise vie.
5°. S'il a attenté sur la vie de son père par poison ou autrement.
6°. S'il a commis un inceste avec sa mère : la novelle ajoute, ou s'il a eu habitude avec la concubine de son père ; mais cette dernière disposition n'est plus de notre usage, comme on l'a déjà observé en parlant de l'exhérédation des ascendants.
7°. Si l'enfant s'est rendu dénonciateur de son père ou autre ascendant, et que par là il lui ait causé quelque préjudice considérable.
8°. Si l'enfant mâle a refusé de se porter caution pour délivrer son père de prison, soit que le père y soit detenu pour dettes ou pour quelque crime tel, qu'on puisse accorder à l'accusé son élargissement en donnant caution ; et tout cela doit s'entendre supposé que le fils ait des biens suffisans pour cautionner son père, et qu'il ait refusé de le faire.
9°. Si l'enfant empêche l'ascendant de tester.
10°. Si le fils, contre la volonté de son père, s'est associé avec des mimes ou bateleurs et autres gens de théâtre, ou parmi des gladiateurs, et qu'il ait persévéré dans ce métier, à moins que le père ne fût de la même profession.
11°. Si la fille mineure, que son père a voulu marier et doter convenablement, a refusé ce qu'on lui proposait pour mener une vie desordonnée ; mais si le père a négligé de marier sa fille jusqu'à 25 ans, elle ne peut être deshéritée, quoiqu'elle tombe en faute contre son honneur, ou qu'elle se marie sans le consentement de ses parents, pourvu que ce soit à une personne libre.
Les ordonnances du royaume ont réglé autrement la conduite que doivent tenir les enfants pour leur mariage : l'édit du mois de Février 1556 veut que les enfants de famille qui contractent mariage sans le consentement de leurs père et mère, puissent être exhérédés sans espérance de pouvoir quereller l'exhérédation ; mais l'ordonnance excepte les fils âgés de 30 ans et les filles âgées de 25, lorsqu'ils se sont mis en devoir de requérir le consentement de leurs père et mère : l'ordonnance de 1639 veut que ce consentement soit requis par écrit, ce qui est encore confirmé par l'édit de 1697.
12°. C'est encore une autre cause d'exhérédation, si les enfants négligent d'avoir soin de leurs père, mère, ou autre ascendant, devenus furieux.
13°. S'ils négligent de racheter leurs ascendants detenus prisonniers.
14°. Les ascendants orthodoxes peuvent deshériter leurs enfants et autres descendants qui sont hérétiques. Les exhérédations prononcées pour une telle cause avaient été abolies par l'édit de 1576, confirmé par l'article 31 de l'édit de Nantes ; mais ce dernier édit ayant été révoqué, cette règle ne peut plus guère être d'usage en France.
Il n'est pas nécessaire en pays coutumier, pour la validité du testament, d'instituer ou deshériter nommément les enfants et autres descendants ; mais ils peuvent y être deshérités pour les mêmes causes que la novelle 115 admet ; et lorsque l'exhérédation est declarée injuste, tout le testament est nul comme fait ab irato, à l'exception des legs pieux faits pour l'âme du défunt, pourvu qu'ils soient modiques. Voyez au digeste liv. XXVIII. tit. IIe au code liv. VI. tit. xxviij. aux instit. liv. II. tit. XIIIe Furgole, tr. des testaments, tom. III. ch. VIIIe sect. 2. (A)
EXHEREDATION DES FRERES et SOEURS. Voyez ci-devant EXHEREDATION DES COLLATERAUX.
EXHEREDATION OFFICIEUSE, est celle qui est faite pour le bien de l'enfant exhérédé, et que les lois mêmes conseillent aux pères sages et prudents, comme dans la loi 19. §. 2. ff. de curator. furioso dandis.
Suivant la disposition de cette loi, qui a été étendue aux enfants dissipateurs, le père peut deshériter son enfant qui se trouve dans ce cas, et instituer ses petits-enfants, en ne laissant à l'enfant que des aliments, et cette exhérédation est appelée officieuse. Voyez FURIEUX et PRODIGUE. (A)
EXHEREDATION DES PERE et MERE. Voyez ci-devant EXHEREDATION DES ASCENDANS.
EXHEREDATION TACITE, est celle qui est faite en passant sous silence dans le testament, celui qui devait y être institué ou deshérité nommément ; c'est ce que l'on appelle plus communément prétérition. Voyez PRETERITION. (A)
EXHEREDATION DES VASSAUX ; c'est ainsi que les auteurs qui ont écrit sous les premiers rois de la troisième race, ont appelé la privation que le vassal souffrait de son fief, qui était confisqué au profit du seigneur. L'origine de cette expression vient de ce que dans la première institution des fiefs, les devoirs réciproques du vassal et du seigneur marquaient, de la part du vassal, une révérence et obéissance presqu'égale à celle d'un fils envers son père, ou d'un client envers son patron ; et de la part du seigneur, une protection et une autorité paternelle ; de sorte que la privation du fief qui était prononcée par le seigneur dominant contre son vassal, était comparée à l'exhérédation d'un fils ordonnée par son père. Voyez le factum de M. Husson, pour le sieur Aubery seigneur de Montbar.
On voit aussi dans les capitulaires et dans plusieurs conciles à peu-près du même temps, que le terme d'exhérédation se prenait souvent alors pour la privation qu'un sujet pouvait souffrir de ses héritages et autres biens de la part de son seigneur : haec de liberis hominibus diximus, ne fortè parentes eorum contra justitiam fiant exhaeredati, et regale obsequium minuatur, et ipsi haeredes propter indigentiam mendici vel latrones, etc. (A)
EXHÉRÉDATION
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
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