adj. (Jurisprudence) signifie qui est motivé et appuyé. L'ordonnance de 1667 veut que l'ajournement soit libellé, et contienne sommairement les moyens de la demande, titre 2. article j. (A)
LIBELLÉ
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- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
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