ADULTERE
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- Écrit par : François-Vincent Toussaint (H)
Nous jugeons avec raison, et conformément au sentiment de toutes les Nations, que l'adultère est, après l'homicide, le plus punissable de tous les crimes, parce qu'il est de tous les vols le plus cruel, et un outrage capable d'occasionner les meurtres et les excès les plus déplorables.
L'autre espèce de conjonction illégitime ne donne pas lieu communément aux mêmes éclats que l'adultère. Les maux qu'elle fait à la société ne sont pas si apparents : mais ils ne sont pas moins réels, et quoique dans un moindre degré d'énormité, ils sont peut-être beaucoup plus grands par leurs suites.
L'adultère, il est vrai, est l'union de deux cœurs corrompus et pleins d'injustice, qui devraient être un objet d'horreur l'un pour l'autre, par la raison que deux voleurs s'estiment d'autant moins, qu'ils se connaissent mieux. L'adultère peut extrêmement nuire aux enfants qui en proviennent, parce qu'il ne faut attendre pour eux, ni les effets de la tendresse maternelle, de la part d'une femme qui ne voit en eux que des sujets d'inquiétude, ou des reproches d'infidélité ; ni aucune vigilance sur leurs mœurs, de la part d'une mère qui n'a plus de mœurs, et qui a perdu le goût de l'innocence. Mais quoique ce soient-là de grands désordres, tant que le mal est secret, la société en souffre peu en apparence : les enfants sont nourris, et reçoivent même une sorte d'éducation honnête. Il n'en est pas de même de l'union passagère des personnes qui sont sans engagement.
Les plaisirs que Dieu a voulu attacher à la société conjugale, tendent à faire croitre le genre humain ; et l'effet suit l'institution de la Providence, quand ces plaisirs sont assujettis à une règle : mais la ruine de la fécondité et l'opprobre de la société sont les suites infaillibles des liaisons irrégulières.
D'abord elles sont la ruine de la fécondité : les femmes qui ne connaissent point de devoirs, aiment peu la qualité de mère, et s'y trouvent trop exposées ; ou si elles le deviennent, elles ne redoutent rien tant que le fruit de leur commerce. On ne voit qu'avec dépit ces malheureux enfants arriver à la lumière ; il semble qu'ils n'y aient point de droit, et l'on prévient leur naissance par des remèdes meurtriers ; ou on les tue après qu'ils ont Ve le jour, ou l'on s'en délivre en les exposant. Il se forme de cet amas d'enfants dispersés à l'aventure, une vîle populace sans éducation, sans biens, sans profession. L'extrême liberté dans laquelle ils ont toujours vécu, les laisse nécessairement sans principe, sans règle et sans retenue. Souvent le dépit et la rage les saisissent, et pour se vanger de l'abandon où ils se voient, ils se portent aux excès les plus funestes.
Le moindre des maux que puissent causer ces amours illégitimes, c'est de couvrir la terre de citoyens infortunés, qui périssent sans pouvoir s'allier, et qui n'ont causé que du mal à cette société, où on ne les a vus qu'avec mépris.
Rien n'est donc plus contraire à l'accroissement et au repos de la société, que la doctrine et le célibat infame de ces faux Philosophes, qu'on écoute dans le monde, et qui ne nous parlent que du bien de la société, pendant qu'ils en ruinent en effet les véritables fondements. D'une autre part, rien de si salutaire à un Etat, que la doctrine et le zèle de l'Eglise, puisqu'elle n'honore le célibat que dans l'intention de voir ceux qui l'embrassent en devenir plus parfaits, et plus utiles aux autres ; qu'elle s'applique à inculquer aux grands comme aux petits, la dignité du mariage, pour les fixer tous dans une sainte et honorable société : puisqu'enfin c'est elle qui travaille avec inquiétude à recouvrer, à nourrir, et à instruire ces enfants, qu'une Philosophie toute bestiale avait abandonnés. (X)
Les anciens Romains n'avaient point de loi formelle contre l'adultère ; l'accusation et la peine en étaient arbitraires. L'Empereur Auguste fut le premier qui en fit une, qu'il eut le malheur de voir exécuter dans la personne de ses propres enfants : ce fut la loi Julia, qui portait peine de mort contre les coupables : mais, quoiqu'en vertu de cette loi, l'accusation du crime d'adultère fût publique et permise à tout le monde, il est certain néanmoins que l'adultère a toujours été considéré plutôt comme un crime domestique et privé, que comme un crime public ; en sorte qu'on permettait rarement aux étrangers d'en poursuivre la vengeance, surtout si le mariage était paisible, et que le mari ne se plaignit point.
Aussi quelques-uns des Empereurs qui suivirent, abrogèrent-ils cette loi qui permettait aux étrangers l'accusation d'adultère ; parce que cette accusation ne pouvait être intentée sans mettre de la division entre le mari et la femme, sans mettre l'état des enfants dans l'incertitude, et sans attirer sur le mari le mépris et la risée ; car comme le mari est le principal intéressé à examiner les actions de sa femme, il est à supposer qu'il les examinera avec plus de circonspection que personne ; de sorte que quand il ne dit mot, personne n'est en droit de parler. Voyez ACCUSATION.
Voilà pourquoi la loi en certains cas a établi le mari juge et exécuteur en sa propre cause, et lui a permis de se venger par lui-même de l'injure qui lui était faite, en surprenant dans l'action même les deux coupables qui lui ravissaient l'honneur. Il est vrai que quand le mari faisait un commerce infame de la débauche de sa femme, ou que témoin de son désordre, il le dissimulait et le souffrait ; alors l'adultère devenait un crime public, et la loi Julia décernait des peines contre le mari même aussi-bien que contre la femme.
A présent, dans la plupart des contrées de l'Europe, l'adultère n'est point réputé crime public ; il n'y a que le mari seul qui puisse accuser sa femme : le ministère public même ne le pourrait pas, à moins qu'il n'y eut un grand scandale.
De plus, quoique le mari qui viole la foi conjugale soit coupable aussi-bien que la femme, il n'est pourtant point permis à celle-ci de l'en accuser, ni de le poursuivre pour raison de ce crime. Voyez MARI, etc.
Socrate rapporte que sous l'Empereur Théodose en l'année 380, une femme convaincue d'adultère, fut livrée, pour punition, à la brutalité de quiconque voulut l'outrager.
Lycurgue punissait un homme convaincu d'adultère comme un parricide ; les Locriens lui crevaient les yeux ; et la plupart des peuples orientaux punissent ce crime très-sévèrement.
Les Saxons anciennement brulaient la femme adultère ; et sur ses cendres ils élevaient un gibet où ils étranglaient le complice. En Angleterre le roi Edmond punissait l'adultère comme le meurtre : mais Canut ordonna que la punition de l'homme serait d'être banni, et celle de la femme d'avoir le nez et les oreilles coupés.
En Espagne on punissait le coupable par le retranchement des parties qui avaient été l'instrument du crime.
En Pologne, avant que le Christianisme y fût établi, on punissait l'adultère et la fornication d'une façon bien singulière. On conduisait le criminel dans la place publique ; là on l'attachait avec un crochet par les testicules, lui laissant un rasoir à sa portée ; de sorte qu'il fallait de toute nécessité qu'il se mutilât lui-même pour se dégager ; à moins qu'il n'aimât mieux périr dans cet état.
Le Droit civil, réformé par Justinien, qui sur les remontrances de sa femme Theodora modéra la rigueur de la loi Julia, portait que la femme fût fouettée et enfermée dans un couvent pour deux ans : et si durant ce temps le mari ne voulait point se résoudre à la reprendre, on lui coupait les cheveux et on l'enfermait pour toute sa vie. C'est-là ce qu'on appela authentique, parce que la loi qui contenait ces dispositions était une authentique ou novelle. Voyez AUTHENTIQUE et AUTHENTIQUER.
Les lois concernant l'adultère sont à présent bien mitigées. Toute la peine qu'on inflige à la femme convaincue d'adultère, c'est de la priver de sa dot et de toutes ses conventions matrimoniales, et de la reléguer dans un monastère. On ne la fouette même pas, de peur que si le mari se trouvait disposé à la reprendre, cet affront public ne l'en détournât.
Cependant les héritiers ne seraient pas reçus à intenter contre la veuve l'action d'adultère, à l'effet de la priver de ses conventions matrimoniales. Ils pourraient seulement demander qu'elle en fût déchue, si l'action avait été intentée par le mari : mais il leur est permis de faire preuve de son impudicité pendant l'an du deuil, à l'effet de la priver de son douaire. Voyez DEUIL.
La femme condamnée pour adultère, ne cesse pas pour cela d'être sous la puissance du mari.
Il y eut un temps où les Lacédémoniens, loin de punir l'adultère, le permettaient, ou au moins le toléraient, à ce que nous dit Plutarque.
L'adultère rend le mariage illicite entre les deux coupables, et forme ce que les Théologiens appellent impedimentum criminis.
Les Grecs et quelques autres Chrétiens d'Orient sont dans le sentiment que l'adultère rompt le lien du mariage ; en sorte que le mari peut sans autre formalité épouser une autre femme. Mais le concîle de Trente, session XXIV. can. 7. condamne ce sentiment, et anathématise en quelque sorte ceux qui le soutiennent.
En Angleterre, si une femme mariée abandonne son mari pour vivre avec un adultère, elle perd son douaire, et ne pourra pas obliger son mari à lui donner quelqu'autre pension :
Sponte virum mulier fugiens, et adultera facta,
Dote suâ careat, nisi sponso sponte retracta. (H)
* Quelques Astronomes appellent adultère les éclipses du soleil et de la lune, lorsqu'elles arrivent d'une manière insolite, et qu'il leur plait de trouver irrégulière ; telles que sont les éclipses horizontales : car quoique le soleil et la lune soient diamétralement opposés alors, ils ne laissent pas de paraitre tous deux au-dessus de l'horizon ; ce mot n'est plus usité. Voyez ÉCLIPSE, REFRACTION, etc.