AFFIRMATION
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- Écrit par : François-Vincent Toussaint (H)
Et même en matière civile, lorsque l'affirmation n'est pas litis-décisoire, comme sont les déclarations que fait une partie dans ses défenses sans prestation de serment, ou même celles précédées de prestation de serment dans un interrogatoire sur faits et articles ; le juge y aura seulement tel égard que de raison.
En Angleterre on se contente d'une simple affirmation, sans serment de la part des Quacres, qui soutiennent que le serment est absolument contraire à la loi de Dieu. Voyez QUACRE et SERMENT.
Cette secte y causa beaucoup de trouble par son opposition déclarée à toutes sortes de serments, et spécialement par le refus qu'ils firent de prêter le serment de fidélité exigé par Charles II. jusqu'à ce qu'en 1689, le parlement fit un acte qui portait que leur déclaration solennelle d'obéissance et de fidélité vaudrait le serment ordinaire. Voyez DECLARATION et FIDELITE.
En 1695, ils obtinrent pour un temps limité un autre acte, portant que leur affirmation solennelle vaudrait serment dans tous les cas où le serment est solennellement prescrit par la loi ; excepté dans les matières criminelles, pour posséder des charges de judicature, des postes de confiance, et des emplois lucratifs : laquelle affirmation devait être conçue en cette forme : " Je N. en présence de Dieu tout-puissant, témoin de la vérité de ce que j'atteste ; déclare que, etc. ".
Dans la suite cet acte fut renouvellé et confirmé pour toujours : mais la formule de cette affirmation n'étant pas encore à leur gré, comme contenant en substance tout ce qui fait l'essence du serment, ils sollicitèrent le parlement d'y faire quelques changements, à quoi ils parvinrent en 1721, qu'on la rectifia de la manière qui suit, à la satisfaction universelle de tous les Quacres : " Je N. déclare et affirme sincèrement, solennellement et avec vérité ". A présent on se contente à leur égard de cette formule, de la manière pourtant, et en exceptant les cas qu'on vient de dire en parlant de la formule de 1695. Et celui qui après une pareille affirmation déposerait faux, serait réputé coupable de parjure, et punissable comme tel. Voyez PARJURE.
AFFIRMATION, en termes de bureaux, est la déclaration qu'un comptable met à la tête de son compte, pour le certifier véritable. Selon l'usage des bureaux, l'affirmation se met au haut de la première page du compte, et à la marge en forme d'apostille.
Ce terme se dit aussi du serment que fait le comptable, lorsqu'il présente son compte à la chambre des comptes en personne, et qu'il affirme que toutes les parties en sont véritables. Voyez INTERROGATOIRE. (H)