adj. (Géométrie) Une quantité est double d'une autre, lorsqu'elle la contient deux fois ; sous-double, lorsqu'elle en est la moitié. Une raison est double quand l'antécédent est double du conséquent, ou quand l'exposant du rapport est double. Ainsi le rapport de 6 à 3 est une raison double. Voyez RAISON ou RAPPORT.

La raison sous-double a lieu, quand le conséquent est double de l'antécédent, ou que l'exposant du rapport est 1/2. Ainsi 3 est à 6 en raison sous-double. Voyez RAPPORT ou RAISON. (O)



DOUBLE, (Point) est un terme fort en usage dans la haute Géométrie. Lorsqu'une courbe a deux branches qui se coupent, le point où se coupent ces branches est appelé point double. On trouve des points doubles dans les lignes du troisième ordre et dans les courbes d'un genre plus élevé. Il n'y en a point dans les sections coniques. Voyez COURBE.

Si on cherche la tangente d'une courbe au point double, par la méthode que l'on verra à l'art. TANGENTE, l'expression de la soutangente devient alors . On trouvera dans la section neuvième des infiniment petits de M. de l'Hopital, ce qu'il faut faire alors pour déterminer la position de la tangente ; et on peut voir aussi plusieurs remarques importantes sur cette matière dans les mém. de l'acad. de 1716. et 1723, ainsi que dans les usages de l'analyse de Descartes, par M. l'abbé de Gua, et dans les mém. de l'académie de 1747. Nous parlerons de tout cela plus au long au mot TANGENTE, où nous expliquerons en peu de mots la méthode des tangentes aux points multiples. En attendant, voyez les ouvrages cités. (O)

DOUBLE FEUILLE, s. f. (Histoire naturelle, Botanique) ophris, genre de plante à fleur anomale, composée de six pétales différents les uns des autres. Les cinq du dessus sont disposés de façon qu'ils représentent en quelque sorte un casque. Le pétale du dessous a une figure de tête, ou même une figure approchante de la figure humaine. Le calice devient un fruit, qui ressemble en quelque façon à une lanterne ouverte par trois côtés, dont les panneaux sont chargés de semences aussi menues que de la sciure de bois. Tournefort, inst. rei herb. Voyez PLANTE. (I)

DOUBLE-MARCHEUR, s. m. (Histoire naturelle, Zoologie) amphisboena, serpent qui est ainsi nommé, parce qu'on croit qu'il marche en arrière comme en avant. On a aussi cru qu'il avait deux têtes, à cause de la grosseur de la queue. Il est de couleur brune. On le trouve en Libye et dans l'île de Lemnos. Ray, syn. anim. quad. page 288. (I)

DOUBLE, (Jurisprudence) Les lois romaines contiennent plusieurs dispositions sur cette matière : par exemple, la loi 1. au code liv. VII. tit. xlviij, explique la manière dont le double était estimé, et comment il pouvait être payé pour les intérêts et à titre d'éviction : mais en ce dernier cas, il n'était pas dû. s'il s'agissait de biens substitués, et que l'acheteur eut connaissance de la substitution. Celui qui offrait le libelle, et ne contestait pas dans deux mois, devait payer le double, suivant l'authent. libellum. L'offre du double faite par le vendeur, n'était pas un moyen pour faire rescinder la vente. Code 4. t. xljv. l. 6. Voyez LESION, RESCISION, RESTITUTION.

On stipulait aussi quelquefois la peine du double dans les arrhes que se donnaient les fiancés, en cas d'inexécution de la promesse de mariage. Cod. 5. t. j. l. 1. §. 1. Voyez ci-devant DEDIT.

Dans notre usage, le double se considère par rapport à plusieurs objets, comme on Ve l'expliquer dans les subdivisions suivantes. (A)

DOUBLE ACTION, s'entend de trois manières :

1°. De l'action qui tendait à faire payer le double de la chose, appelée actio in duplum, comme cela avait lieu en certains cas chez les Romains ; par exemple, pour l'action du vol commis par adresse et sans violence, appelée actio furti nec manifesti. Ces sortes d'actions étaient opposées aux actions simples, triples, ou quadruples.

2°. On appelle aussi en droit action double, celle qui résulte d'un contrat qui produit action respective au profit de chacun des contractants contre l'autre, comme dans le louage ou dans la vente.

3°. On appelle double action, lorsqu'un titre produit deux actions différentes au profit de la même personne, et contre le même obligé, comme quand l'action personnelle concourt avec l'action hypothécaire. (A)

DOUBLE D'AOUT, est un droit singulier usité dans la coutume de la Marche, qui est tel que tous les serfs du seigneur ou autres, qui tiennent de lui quelques héritages à droit de servitude, sont obligés de lui payer en une année le double d'Aout, qui est une somme pareille à ce qu'ils lui doivent en deniers de taille ordinaire, rendable au mois d'Aout. Dans l'autre année ils doivent la quête courant, qui en totalité est égale au double d'Aout : mais le seigneur en peut donner à l'un de ses hommes pour ladite année, plus qu'il ne doit de double d'Aout, si ses facultés le comportent ; et à un autre de ses sujets qui devrait plus de double d'Aout, il le peut imposer moins de quête courant, le fort portant le faible.

Il est au choix du seigneur de prendre chaque année le double d'Aout ou la quête courant une année, et le double d'Aout en l'autre.

L'année que le seigneur lève la taille aux quatre cas, il ne peut lever quête courant, mais bien le double d'Aout.

L'homme qui tient héritage mortaillable, ne doit à l'église qui lui a donné l'héritage, ni double d'Aout, ni quête courant, ni taille aux quatre cas ; et si tel tenant mortaillable revient en main-laye, il retourne à sa première nature touchant le double d'Aout, et autres droits. Voyez la cout. de la Marche, art. 126. 127. 129. et 141. (A)

DOUBLE BREVET, c'est lorsqu'il y a deux originaux d'un acte passé devant notaire en brevet. Voyez BREVET et NOTAIRE. (A)

DOUBLE CENS, est le droit qui est dû dans quelques coutumes au seigneur, pour la mutation de l'héritage roturier. Ce droit consiste au double de ce que l'héritage paye annuellement de devoir censuel. Voyez la cout. de Berri, tit. VIe art. 1. et 4 ; celle du Grand-Perche, art. 82. et 84. Voyez ci-devant DOUBLAGE, et ci-après DOUBLE DEVOIR, DOUBLE RELIEF.

Par l'ancienne coutume de Mehun-sur-Evre, t. VIe le cens doublait au profit du seigneur dans l'année où le possesseur avait manqué de le payer au lieu, jour, et heure accoutumés. Voyez CENS et AMENDE.

Dans la coutume de Hesdin, le double cens, rente ou censive d'héritage cottier, est dû au seigneur par celui qui lui délaisse l'héritage. Il est encore dû en quelques autres cas. Voyez les art. 11. 14. et 15. (A)

DOUBLE DU SURCENS, dans l'ancienne coutume de Boulonnais, art. 92, était dû pour le relief au seigneur féodal, par le seigneur surcottier ou surcensier. (A)

DOUBLE DEVOIR, est lorsque la taille ordinaire, le cens, ou autre redevance annuelle, double au profit du seigneur. Voyez ce qui est dit ci-dev. au mot DOUBLAGE, DOUBLE CENS, et la cout. de Bourbonnais, art. 345 et 346. (A)

DOUBLE DROIT, est une peine pécuniaire qui a lieu, en certains cas, contre ceux qui ont manqué à faire quelque chose dans le temps prescrit ; comme de faire insinuer un acte, ou payer le centième denier, droit de contrôle, ou autre semblable. Il dépend du fermier de ces droits, de remettre ou modérer la peine du double ou triple droit qui a été encourue. (A)

DOUBLE ECRIT ou FAIT DOUBLE, est un écrit sous signature privée, dont il y a deux originaux conformes l'un à l'autre, et tous deux signés des parties qui s'y engagent. (A)

DOUBLE EMPLOI, est une partie qui a été portée deux fois en recette ou en dépense dans un compte. L'ordonnance de 1667, tit. xxjx, de la reddition des comptes, art. 21, porte qu'il ne sera procédé à la révision d'aucun compte ; mais que s'il y a des erreurs, omissions de recette, ou faux emplois, les parties pourront en former leur demande, ou interjeter appel de la clôture du compte, et plaider leurs prétendus griefs en l'audience. Cet article ne parle pas nommément des doubles emplois, à moins qu'on ne les comprenne sous le terme de faux emplois, quoique faux emploi soit différent de double emploi, en ce que tout emploi double est faux ; au lieu qu'un emploi peut être faux, sans être double : par exemple, si la partie employée ne concerne point l'oyant. Quoi qu'il en sait, il est certain, dans l'usage, que les doubles emplois ne se couvrent point, non plus que les faux emplois, ni les erreurs de calcul et omissions. (A)

DOUBLE LIEN, (Jurisprudence) est la parenté qui se trouve entre deux personnes, lesquelles sont jointes ex utroque latère, c'est-à-dire tant du côté paternel que du côté maternel, comme les frères et sœurs qui sont enfants de mêmes père et mère, et que l'on appelle frères et sœurs germains ; à la différence de ceux qui sont de même père seulement, que l'on appelle consanguins ; et de ceux qui sont seulement d'une même mère, que l'on appelle frères et sœurs utérins.

Dans quelques provinces, les frères et sœurs consanguins et utérins sont appelés demi-frères, demi-sœurs, quasi juncti ex uno tantum latère. Cette expression est adoptée dans la coutume de S. Aventin.

La distinction du double lien n'a lieu dans quelques pays que pour les frères et sœurs seulement ; et pour leurs enfants. Dans d'autres pays, elle s'étend plus loin : c'est ce que l'on expliquera, après avoir parlé de l'origine du double lien.

Le privilège ou prérogative attaché au double lien dans les pays où il a lieu, consiste en ce que celui qui est parent du défunt ex utroque latère, est préféré dans sa succession à celui qui est seulement parent du côté de père ou de mère.

Cette distinction du double lien était absolument inconnue dans l'ancien droit romain. Il n'en est fait aucune mention dans le digeste, ni dans les institutes ; on y voit seulement que l'on distinguait dans l'ancien droit, deux sortes de parents et d'héritiers en collatérale, savoir les agnats et les cognats ; que les premiers appelés agnati ou consanguinei, étaient tous les parents mâles ou femelles qui étaient joints du côté du père : il était indifférent qu'ils vinssent aussi de la même mère que le défunt, cette circonstance n'ajoutait rien à leur droit. Les cognats, cognati, étaient tous les parents du côté maternel.

Les agnats les plus proches étaient appelés à la succession, à l'exclusion des cognats mâles ou femelles, quoiqu'en même degré.

Par rapport aux agnats entr'eux, la loi des douze tables n'avait établi aucune distinction entre les mâles et les femelles du côté paternel ; mais la jurisprudence avait depuis introduit, que les mâles étaient habiles à succéder en quelque degré qu'ils fussent, pourvu qu'ils fussent les plus proches d'entre les agnats ; au lieu que les femelles, même du côté paternel, ne succédaient point, à moins que ce ne fussent des sœurs du défunt.

Les préteurs corrigèrent cette jurisprudence, en accordant la possession des biens aux femmes, qui n'avaient pas le droit de consanguinité comme les sœurs.

Enfin Justinien rétablit les choses sur le même pied qu'elles étaient par la loi des douze tables, en ordonnant que tous les parents mâles ou femelles, descendants du côté paternel, viendraient en leur rang à la succession, et que les femelles ne seraient point excluses sous prétexte qu'elles ne seraient point sœurs du père du défunt, et quoique consanguinitatis jura sicut germanae non habèrent. Instit. lib. III. tit. IIe §. 3.

Il ajouta, que non-seulement le fils et la fille du frère viendraient à la succession de leur oncle, mais que les enfants de la sœur germaine-consanguine et de la sœur utérine y viendraient aussi concurremment.

On voit ici les termes de germain, consanguin, et utérin, employés pour les frères et sœurs ; mais on ne distinguait point alors les frères et sœurs simplement consanguins, de ceux que nous appelons germains : on leur donnait ces deux noms confusément, parce que les germains n'avaient pas plus de droit que les consanguins.

Ainsi jusque-là le privilège du double lien était totalement inconnu ; il n'y avait d'autre distinction dans les successions collatérales, que celle des agnats et des cognats ; distinction qui fut abrogée par la novelle 118, qui les admit tous également à succéder, selon la proximité de leur degré.

Pour ce qui est de la distinction et prérogative du double lien, quelques auteurs, du nombre desquels est Guiné lui-même, qui a fait un traité du double lien, supposent mal-à-propos que cette distinction ne tire son origine que des novelles de Justinien.

En effet elle commença à être introduite par plusieurs lois du code. Il est vrai qu'elle n'était pas encore connue sous plusieurs empereurs, dont les lois sont insérées dans le code ; ce qui fait qu'il se trouve quelque contradiction entre ces lois et celles qui ont ensuite admis le double lien. Par exemple, la loi 1ere au code de legitimis haeredibus, qui est de l'empereur Alexandre Sevère, décide que les frères et sœurs succedent également ; quoiqu'ils ne soient pas tous d'une même mère : ainsi l'on ne connaissait point encore de double lien.

La plus ancienne loi qui en fasse mention, est la loi quaecumque 4e, au code de bonis quae liberis, etc. Cette loi est des empereurs Leon et Anthemius, qui tenaient l'empire en 468, soixante ans avant Justinien. Elle ordonne que tous les biens advenus aux enfants ou petits-enfants, mâles ou femelles, d'un premier, second, ou autre mariage, soit à titre de dot ou donation ; ou qu'ils ont eu par succession, legs, ou fidei-commis, appartiendront, quant à l'usufruit, au père qui avait les enfants en sa puissance ; que la propriété appartiendra aux enfants ou petits-enfants, mâles et femelles, du défunt, quoiqu'ils ne fussent pas tous procréés du même mariage dont les biens sont provenus à leurs père ou mère.

Que si quelqu'un desdits frères ou sœurs décede sans enfants, sa portion appartiendra à ses autres frères et sœurs survivants, qui seront conjoints des deux côtés.

Que s'il ne reste plus aucun de ces frères et sœurs germains, alors ces biens passeront aux autres frères et sœurs qui sont procréés d'un autre mariage.

Voilà certainement la distinction et la prérogative du double lien bien établies par cette loi, du moins pour le cas qui y est prévu. Il n'est donc pas vrai, comme l'ont dit Guiné et quelques autres auteurs, que le privilège du double lien ait été introduit par Justinien ; il ne s'agissait plus que de l'étendre aux biens dont l'empereur Leon n'avait pas parlé : c'est ce qui a été fait par deux autres lois du code, et par trois des novelles.

La seconde loi qui est de l'empereur Justinien, est la loi sancimus onzième et dernière, au code communia de successionibus. Cette loi, dans l'arrangement du code, se trouve précédée par la troisième, dont on parlera dans un moment : mais elle est la plus ancienne dans l'ordre des dates et de la publication.

Justinien y rappelle d'abord ce qui avait été réglé pour l'ordre de succéder aux biens que les fils de famille avaient recueilli de leur mariage. Il parait qu'il a eu en vue la loi quaecumque de l'empereur Leon : l'analyse qu'il en fait n'est cependant pas parfaitement exacte, car il suppose que cette loi ne parle que des biens que le fils de famille a acquis à l'occasion de son mariage : cependant elle comprend aussi dans sa disposition, ceux qui sont advenus au fils de famille par succession, legs, ou fidei-commis.

Quoi qu'il en sait, Justinien ordonne que le même ordre qui a été établi pour la succession aux biens que le fils de famille a gagnés à l'occasion de son mariage, sera observé pour les biens qui lui sont échus de la ligne maternelle, à quelque titre ou occasion que ce sait, entre-vifs, à cause de mort, ou ab intestat : il détaille même cet ordre à peu-près dans les mêmes termes que l'empereur Leon, et par-là adopte expressément l'usage du double lien.

La troisième loi qui est aussi de l'empereur Justinien, est la loi de emancipatis 13, au code de legitimis haeredibus ; elle ordonne que si un fils de famille, émancipé par son père, décède ab intestat et sans enfants, sa succession sera réglée suivant ce qui avait déjà été ordonné pour les biens maternels et autres. Il parait qu'en cet endroit il veut parler de la loi sancimus : " Le père, dit-il, aura l'usufruit des biens sa vie durant, et les frères et sœurs la propriété, excepté néanmoins les biens maternels qui appartiendront aux frères et sœurs procréés de la même mère, à l'exclusion des autres frères et sœurs ".

La dernière partie de cette loi, si on la prend à la lettre, semble à la vérité établir la distinction des biens et des lignes, plutôt que la prérogative du double lien ; et c'est pourquoi l'explication de cette loi a beaucoup partagé les docteurs. La plus saine partie a soutenu que cette disposition ne pouvait s'entendre que des frères et sœurs germains, et non des utérins, qui n'ont pas encore le droit de succéder concurremment avec les consanguins ; et pour être convaincu de la solidité de cette interprétation, sans entrer dans une longue discussion à ce sujet, il suffit d'observer que dans la première partie la loi se réfère aux deux lois précèdentes, qui établissent suffisamment la prérogative du double lien, et qu'il n'y a pas d'apparence que Justinien ait entendu dans la dernière partie de cette loi, ordonner quelque chose de contraire à la première partie, et aux deux lois précèdentes qu'il a laissé subsister. Les lois 14 et 15 du même titre, confirment encore ce que l'on vient de dire ; car elles appellent les frères et sœurs consanguins et utérins, et leurs enfants concurremment, dans les cas qui y sont exprimés.

Quoi qu'il en sait, il est certain, de l'aveu des auteurs, que la novelle 118, qui appelle indistinctement après les frères germains, tous ceux d'un seul côté, abolit en sa préface toutes lois contraires ; au moyen de quoi elle aurait dérogé à la distinction des biens et des lignes, supposé qu'elle eut été établie par la loi de emancipatis.

Nous ne parlons point en cet endroit des authentiques qui font mention de la prérogative du double lien, et que l'on a inserées en différents titres du code, étant plus convenable, pour voir les progrès de la jurisprudence, de remonter d'abord aux novelles qui en sont la source, et de rapporter sous chacune les authentiques qui en ont été tirées.

Il est singulier que Guiné et quelques autres auteurs qui ont traité du double lien, n'aient fait mention que de la novelle 118, et n'aient rien dit des novelles 84 et 127, dont l'une précède la novelle 118, et l'autre a pour objet de l'interpréter.

La novelle 84 est composée d'une préface et de deux chapitres.

Dans la préface l'empereur propose l'espèce d'un homme qui ayant des enfants d'un premier mariage, convole en secondes noces, dont il a des enfants qui sont, dit-il, consanguins à l'égard de ceux du premier lit, mais non pas utérins. Cet homme passe ensuite à un troisième mariage, et en a des enfants : après sa mort sa femme se remarie, et a de son second mariage des enfants qui sont frères utérins de ceux de son premier mari, mais non pas consanguins. La mère étant décedée, un des enfants du troisième mariage meurt aussi, sans enfants et ab intestat, laissant plusieurs frères, les uns consanguins, les autres utérins, d'autres consanguins et utérins : ce sont les termes de la novelle. Il fut question de savoir si tous les frères du défunt, germains, consanguins et utérins, devaient être admis tous ensemble à la succession.

Dans le chapitre j. Justinien dit qu'ayant examiné toutes les lois anciennes, et celles qu'il avait faites lui-même, il n'en avait point trouvé qui eut décidé la question ; que des frères du défunt, les uns (c'est-à-dire les utérins) avaient les droits de cognation, que l'empereur avait fait concourir avec les héritiers légitimes (c'est-à-dire les frères consanguins, qui succédaient en vertu de la loi) ; que les uns tenaient au défunt du côté du père, d'autres du côté de la mère ; enfin que d'autres étaient procréés des mêmes père et mère, et undique veluti quoddam signum eis germanitatis resplendebat.

Il y a apparence que plusieurs de nos coutumes ont tiré de-là le nom de frères et sœurs germains. On trouve bien dans quelques lois du code les termes de sœurs germaines-consanguines, germanae consanguineae, ou germanae simplement ; mais ces termes ne signifiaient encore autre chose que des sœurs consanguines : on les appelait germanas, quasi ex eodem germine natas ; c'est pourquoi germanae et consanguineae étaient des termes synonymes, et même souvent conjoints.

La novelle décide que les frères germains doivent être préférés aux frères consanguins et utérins.

Justinien donne pour motif de cette décision, la loi qu'il avait déjà faite pour les biens maternels, qui est la loi sancimus, dont il rappelle les dispositions ; et il ajoute que puisque cette loi avait lieu au profit des frères germains, dans le cas où le père était encore vivant, à plus forte raison devait-elle avoir lieu lorsque le père était mort, et que ce qui avait été ordonné, tant pour les biens maternels que pour ceux que le défunt avait gagnés à l'occasion de son mariage, et autres dont le père n'avait pas la propriété, aurait lieu pareillement pour tous les autres biens du frère défunt ; c'est-à-dire que les frères germains seraient préférés aux frères consanguins et utérins, pour tous les biens, sans aucune distinction, de côté paternel et maternel.

Il ordonne encore que la même règle sera observée, au cas que le père n'eut contracté que deux mariages, et excludant duplici utentes jure eos qui uno solo uti possunt : c'est sans doute de-là qu'on a pris l'idée du terme de double lien.

Enfin dans le chapitre IIe il ordonne que s'il ne se trouve point de frères germains, mais seulement des frères consanguins ou utérins, la succession sera réglée entr'eux suivant les anciennes lois ; par où il parait avoir eu en vue les lois du code, dont on a ci-devant fait l'analyse.

Cette novelle ne parle, comme on voit, que des frères germains ; mais le motif étant le même pour les sœurs germaines, et la novelle se référant aux précèdentes lais, qui mettent en même rang les frères et les sœurs, il est évident que les sœurs sont aussi comprises tacitement dans la disposition que l'on vient de rapporter.

Ce doute est d'ailleurs pleinement levé par la novelle 118, qui fait mention des sœurs comme des frères.

Il est dit dans le chapitre IIe de cette novelle, que si le défunt meurt sans enfants et autres descendants, il aura pour héritiers ses père et mère, ou, à leur défaut, les autres ascendants les plus proches, à l'exclusion de tous collatéraux, excepté néanmoins les frères germains, fratribus ex utroque parente conjunctis defuncto, comme il sera dit ensuite ; ce qui est relatif au §. si vero, où il est parlé des sœurs.

Ce paragraphe explique que si avec les ascendants il se trouve des frères et sœurs germains, ils succéderont concurremment et par égales portions : Si vero cum ascendentibus inveniuntur fratres aut sorores ex utrisque parentibus conjuncti defuncto, cum proximis gradu ascendentibus vocabuntur.... differentiâ nullâ servandâ inter personas istas, sive feminoe, sive masculi fuerint qui ad haereditatem vocantur.

C'est de ce chapitre qu'a été tirée l'authentique defuncto, qui a été insérée au code ad s. c. Tertullian. elle porte pareillement que fratres utrinque defuncto conjuncti vocantur cum ascendentibus... exclusâ prorsùs omni differentiâ sexus, &c.

Le chapitre IIIe qui traite du cas où il n'y a que des collatéraux, porte que la succession sera d'abord dévolue aux frères et sœurs germains, primùm ad haereditatem vocamus fratres et sorores ex eodem patre et ex eadem matre natos.

Au défaut de ceux-ci, la loi appelle les frères qui ne sont joints que d'un côté, soit par le père ou par la mère : Fratres ad haereditatem vocamus qui ex uno parente conjuncti sunt defuncto, sive per patrem solùm, sive per matrem.

Si le défunt a laissé des frères, des enfants de quelqu'autre frère ou sœur, ces enfants viendront avec leurs oncles et tantes paternels ou maternels, et auront la même part que leur père aurait eue.

Mais si le père de ces enfants était un frère germain du défunt, ils seront préférés à leurs oncles, qui ne seraient que des frères consanguins ou utérins du défunt : Si fortè praemortuus frater cujus filii vivunt per utramque partem nunc defunctae personae jungebatur ; superstites autem fratres per patrem solùm, forsan aut matrem ei jungebantur, praeponantur istius filii propriis Thiis, licet in tertio gradu sint, sive à patre, sive à matre sint Thii, et sive masculi, sive feminae sint, sicut eorum parents praeponeretur, si viveret.

Si au contraire le frère survivant est germain du défunt, et que l'autre frère prédécedé ne fût joint que d'un côté, les enfants de ce dernier sont exclus par leur oncle : c'est encore la disposition littérale de la novelle.

Il est encore dit que ce privilège n'est accordé qu'aux enfants mâles ou femelles des frères et des sœurs, et non aux autres collatéraux.

Enfin la novelle déclare que les enfants mêmes des frères ne jouissent de ce privilège que quand ils sont appelés avec leurs oncles et tantes ; que si avec les frères du défunt il se trouve des ascendants, les enfants d'un autre frère ou sœur ne peuvent être admis avec eux à la succession, quand même les père ou mère de ces enfants auraient été frères ou sœurs germains du défunt, le droit de représentation n'étant alors accordé aux enfants, que lorsqu'ils concouraient avec leurs oncles et tantes seulement, et non pour concourir avec leurs ascendants ; ce qui a été depuis réformé par la novelle 127, dont il nous reste à parler.

De ce troisième chapitre de la novelle 118 ont été tirées deux authentiques qui parlent du double lien.

La première qui commence par ces mots, cessante successione, a été inserée au code de legitimis haeredibus ; elle porte qu'à défaut de descendants et ascendants du défunt, les frères et les enfants des frères prédécedés succedent : Dico autem de fratre ejusque fratris filiis qui ex utroque parente contingunt, eum de cujus... quo personae veniunt, et sine... parentibus et cum proximis gradu ascendentibus, et quidem praedicti fratris filius, etsi tertio gradu sit, praefertur gradibus defunctis qui ex uno tantùm parente cognati sunt ; in hâc successione omnis differentia sexus... cessat.

La seconde authentique inserée au même titre, est l'authentique fratres, qui porte qu'après les frères germains et leurs enfants, on admet les frères et sœurs conjoints d'un côté seulement, etc.

Cette novelle a d'abord pour titre, ut fratrum filii succedunt pariter ad imitationem fratrum, etiam ascendentibus extantibus.

L'empereur annonce dans le préambule, qu'il n'a point honte de corriger ses propres lais, lorsqu'il s'agit du bien de ses sujets. Il rappelle ensuite dans le chap. j. la disposition de la novelle 118, qui excluait les enfants des frères, lorsqu'ils concouraient avec des ascendants. Il ordonne que si le défunt laisse des ascendants, des frères et des enfants d'un autre frère prédécedé, ces enfants concourront avec les ascendants et les frères, et auront la même part que leur père aurait eue, s'il eut vécu. Enfin il est dit que cette décision ne doit s'appliquer qu'aux enfants des frères germains.

Le premier chapitre de cette novelle a servi avec le troisième chapitre de la 118e, à former l'authentique cessante, dont on a parlé il y a un moment.

Telles sont les dispositions des lois romaines au sujet du double lien, par lesquelles on voit que ce n'est point Justinien qui a le premier introduit ce privilège, que les empereurs Léon et Anthemius avaient déjà commencé à introduire, et que Justinien ne fit qu'étendre ce droit ; que la novelle 118 de cet empereur n'est pas non plus la première loi qu'il fit sur cette matière ; qu'il avait déjà réglé plusieurs cas, tant par les lois sancimus et de emancipatis, que par sa novelle 84, qui fut suivie des novelles 118 et 127, qui achevèrent d'établir le privilège du double lien.

Aux termes de la novelle 118, les enfants des frères germains excluent leurs oncles consanguins ou utérins ; mais elle ne décide pas s'ils ont le même droit contre les enfants des frères consanguins ou utérins.

Les opinions sont partagées sur cette question. Ceux qui soutiennent l'affirmative, disent que les enfants des frères germains excluant leurs oncles consanguins et utérins, à plus forte raison doivent-ils exclure les enfants de ces mêmes frères, suivant la règle si vinco vincentem te, à fortiori te vinco. Cujas sur cette novelle ; Henrys, tome I. liv. V. quest. 56. Dumolin sur l'article 155 de la coutume de Blais, et sur le 90e de celle de Dreux, sont de cet avis.

Ceux qui tiennent la négative, disent que les novelles sont de droit étroit, et ne s'étendent point d'un cas à un autre ; de ce nombre sont le Brun, des succ. liv. I. ch. VIe sect. 2. num. 8. et Dolivet, liv. V. ch. xxxv. qui rapporte quatre arrêts du parlement de Toulouse, qu'il dit avoir jugé pour son opinion.

La première nous parait néanmoins mieux fondée, par une raison bien simple ; savoir que les enfants des oncles consanguins ou utérins, ne peuvent avoir plus de droit que leur père.

L'usage des Romains par rapport au double lien, a été adopté en France dans les pays que l'on appelle de droit écrit, et dans quelques-uns des pays coutumiers ; mais l'époque de cet usage en France ne peut guère remonter plus haut que la fin du XIIe siècle. En effet, jusques-là on ne connaissait en France que le code théodosien, lequel ne faisait point mention du double lien ; et les livres de Justinien, qui avaient été longtemps perdus, ne furent retrouvés en Italie que vers le milieu du xij siècle, d'où ils se répandirent ensuite dans le reste de l'Europe.

Ainsi nos coutumes n'ayant commencé à être rédigées par écrit que vers le milieu du XV siècle, il est évident que celles qui ont adopté l'usage du double lien, l'ont emprunté du code de Justinien et de ses novelles.

Les coutumes peuvent à cet égard être partagées en onze classes différentes ; savoir,

1°. De celles qui rejettent expressément le double lien, comme celle de Paris, art. 340, qui fait concourir les frères consanguins et utérins avec les frères germains. L'art. 341 ordonne la même chose pour les autres collatéraux. Il y a encore d'autres coutumes semblables, telles que Melun, art. 360 ; Châlons, art. 89 ; Etampes, art. 127 ; Sens, art. 83 ; Auxerre, art. 240 ; Senlis, art. 168, et quelques autres. Dans ces coutumes il n'y a de préférence qu'à l'égard des propres, pour ceux qui sont de la ligne dont ils procedent.

2°. Quelques coutumes rejettent indirectement le double lien, en ce qu'elles partagent les meubles et acquêts entre les héritiers paternels et les maternels, donnant les trois quarts des meubles et acquêts au frère germain, et un quart à l'utérin ou au consanguin : telles sont les coutumes du Maine, art. 286. celle d'Anjou, celle de Lodunais, ch. IXe art. dernier. On pourrait néanmoins dire de ces coutumes, qu'elles restraignent seulement l'effet du double lien, plutôt qu'elles ne le rejettent.

3°. Plusieurs coutumes ne font aucune mention du double lien, et dans celles-là il n'a point lieu ; telles sont les coutumes d'Amiens, de Bretagne, et autres.

4°. Quelques-unes au contraire l'admettent expressément, conformément à la disposition du droit, telles que Berry, tit. XIV. article 6. Bayonne, titre XII. art. 12. Saintonge, art. 98. Tours, art. 289.

5°. Il s'en trouve d'autres qui limitent ce privilège aux frères et sœurs germains, sans l'étendre à leurs enfants : telles sont les coutumes de Poitou, art. 295. Troie., tit. VI. art. 93. Chaumont, tit. VI. art. 80. Saint-Quentin, art. 50. Grand-Perche, art. 153. Châteauneuf, art. 126. Dreux, article 90. la Rochelle, art. 51. la Doust, tit. XII. article 6. Bar, art. 129. Artais, art. 105.

6°. Quelques coutumes loin de restraindre l'exercice de ce privilège, l'étendent jusqu'aux cousins germains, telles que les coutumes du duché de Bourgogne, tit. VIIe art. 18, Nivernais, ch. xxjv. art. 16.

7°. D'autres portent ce privilège jusqu'aux oncles et tantes ; telles sont les coutumes de Cambray, titre IIe art. 5, et Orléans, art. 330, qui porte que les collatéraux, conjoints des deux côtés, excluent en pareil degré ceux qui sont conjoints d'un côté seulement, jusqu'au degré des oncles et tantes, neveux et nièces du décedé inclusivement. M. Berroyer a prétendu que cet article était mal conçu, et que dans cette coutume l'oncle ne peut prétendre le privilège du double lien ; il a fait à ce sujet une dissertation qui est à la fin du second tome des arrêts de Bardet, cependant les auteurs qui ont commenté la coutume d'Orléans, tiennent pour le texte de la coutume.

8°. Dans quelques coutumes le double lien a lieu à l'infini ; telles sont les coutumes de Peronne, article 189 ; celle de Montargis, ch. XVe art. 12 ; celle de Blais, art. 155 ; Bourbonnais, art. 317 ; Poitou, art. 295.

9°. Le double lien, dans quelques coutumes, n'est admis que pour certains biens. La coutume de Berry, par exemple, ne l'admet que pour les propres, sans parler des meubles et acquêts, et celle de Saint-Quentin au contraire ne l'admet point pour les propres, ce qui est conforme au droit commun, qui n'admet ce privilège que pour les meubles et acquêts.

10°. Ce privilège est fixé dans quelques coutumes à une certaine quotité de biens, comme dans celle de Reims, article 311, qui donne les trois quarts des meubles et acquêts au frère germain, et un quart seulement au consanguin : les coutumes de la seconde classe semblent aussi rentrer dans celle-ci.

11°. Enfin le double lien est admis pour tous les biens sans distinction dans quelques coutumes, telles que celle du duché de Bourgogne, tit. VIIe art. 18, et Bayonne, tit. XIIe art. 12.

Outre le traité de Guiné sur le double lien, on peut voir encore celui de Jean Vineau, de jure praecipuo duplicis vinculi, et ce qu'en disent quelques auteurs, tels qu'André Gaill. liv. II, observ. 151, où il traite la question, an in feudo frater utrinque conjunctus excludat fratrem ex uno latère tantum ; Lebrun, des success. liv. I. ch. VIe sect. 2 ; Henrys, tom. I. liv. V. chap. IVe quaest. 25, et liv. VI. quaest. 1 ; le recueil de questions de M. Bretonnier, au mot double lien, et les commentateurs sur les coutumes qui en parlent. (A)

DOUBLE-LIGNE, est la même chose que double lien ; ce terme est usité en quelques coutumes, comme celle d'Artais, art. 105. Voyez ci-devant DOUBLE-LIEN. (A)

DOUBLE D'UNE MANOEUVRE : (Marine) hale sur le double, cela se dit lorsqu'une manœuvre est arrêtée par le bout, et qu'on veut faire force et tirer dessus sans la détacher : on la prend par le milieu ou par quelqu'autre partie, sur laquelle plusieurs hommes tirent de concert, tandis que le bout demeure roué et dans sa place. (Z)

DOUBLE, s. m. (Musique) intervalles doubles ou redoublés, sont, en Musique, tous ceux qui excédent l'étendue de l'octave. Voyez INTERVALLE.

On appelle aussi doubles, des airs, simples en eux-mêmes, qu'on figure par l'addition de plusieurs notes, qui varient et ornent le chant sans le gâter. C'est ce que les Italiens appellent variazioni. Voyez VARIATIONS.

Il y a cette différence des doubles aux broderies ou fleurtis, que ceux-ci sont à la liberté du musicien, qu'il peut les faire ou les abandonner quand il lui plait pour reprendre le simple : mais le double ne se quitte point, et dès qu'on l'a commencé, il faut nécessairement le poursuivre jusqu'à la fin de l'air. (S)

DOUBLE-CROCHE, semi-chroma, (Musique) est une note de musique qui ne vaut que le quart d'une noire, ou la moitié d'une croche. Il faut seize doubles croches pour une ronde, ou pour une mesure à quatre temps. Voyez MESURE, VALEUR DES NOTES. La double-croche se figure ainsi quand elle est seule, ou ainsi quand elle est liée, et suit en cela les mêmes règles que la croche. Voyez CROCHE.

Elle s'appelle double-croche, à cause du double crochet par lequel on la désigne. (S)

DOUBLE-FUGUE, (Musique) est, en Musique, une seconde fugue d'un dessein différent, qu'on fait entrer à la suite d'une fugue déjà annoncée, et il faut que cette seconde fugue ait sa réponse ainsi que la première. Voyez FUGUE. On peut même faire entendre à la fois un plus grand nombre encore de différentes fugues ; mais la confusion est toujours à craindre, et c'est le chef-d'œuvre de l'art de les bien traiter. Pour cela il faut, dit M. Rameau, observer autant qu'il est possible, de ne les faire entrer que l'une après l'autre, surtout la première fais, que leur progression soit renversée, qu'elles soient caractérisées différemment, et que si elles ne peuvent être entendues ensemble, au moins une portion de l'une s'entende avec une portion de l'autre. (S)

DOUBLE EMPLOI, (Musique) M. Rameau appelle ainsi les deux différentes manières d'employer l'accord de sous-dominante. Prenons, par exemple, la sous-dominante fa, du mode d'ut : l'accord de la sous-dominante est fa la ut ré, accord de grande sixte, dans lequel ré est la dissonnance, ou considérée comme telle ; cette dissonnance ré étant portée au-dessous de fa, donnera l'accord de 7e ré fa la ut, dans lequel ré devient un son fondamental, et ut est dissonnance. Cet accord ré fa la ut, qui n'est que l'accord fa la ut ré renversé, peut être substitué à l'accord fa la ut ré dans certaines occasions où l'accord fa la ut ré ne peut être employé ; ainsi de l'accord parfait d'ut, on peut aller à ré fa la ut, pour descendre ensuite à l'accord de la dominante sol : mais on ne pourrait aller de l'accord parfait d'ut, à l'accord de la dominante sol par le moyen de l'accord de sous-dominante fa la ut ré. Voyez DOMINANTE. Dans le mode mineur, par exemple, dans celui de la, la sous-dominante ré donne de même l'accord de sixte ré fa la si, qui se renverse de même en accord de septième si ré fa la. Voyez dans les chapitres XIIe et xiij : de mes éléments de Musique théorique et pratique, un plus grand détail sur le double emploi, sur ses règles et sur ses usages.

Un des principaux est de pouvoir porter la succession du mode diatonique jusqu'à l'octave, c'est-à-dire de pouvoir donner à notre échelle diatonique ut ré mi fa sol la si ut, une basse fondamentale qui soit toute entière dans le même mode ; et cette basse sera celle-ci, ut sol ut fa ut ré sol ut, dans laquelle le ré portera l'accord de septième. Voyez ECHELLE, MODE, etc. Dans cette basse fondamentale tout est dans le même mode ; car on suppose que les deux sol y portent l'un et l'autre l'accord de septième ou dominante tonique sol si ré fa (voyez DOMINANTE), et que la note fa y porte l'accord de sous-dominante fa la ut ré (voyez SOUS-DOMINANTE) ; l'accord du double emploi ré fa la ut, porté par la note ré, n'est que l'accord de sous-dominante renversé.

L'accord parfait ut mi sol ut peut être suivi de ré fa la ut substitué à fa la ut ré, pourvu que la dissonnance ut de l'accord ré fa la ut soit ensuite sauvée suivant les règles ordinaires (voyez DISSONNANCE et SAUVER) ; mais ré fa la ut ne peut être suivi d'ut mi sol ut, parce que la dissonnance ut ne serait plus sauvée. Voyez mes éléments de Musique ; page 80, article CXXX. (O)

DOUBLE-OCTAVE, (Musique) est un intervalle de musique composé de deux octaves, qu'on appelle autrement quinzième, et que les Grecs appelaient disdiapazon. Voyez ce mot.

La double-octave est en raison double de l'octave simple, c'est-à-dire, comme 1 est à 4 ; et à mesure qu'on ajoute de nouvelles octaves, les raisons vont toujours en doublant, progression qui n'appartient qu'à l'octave. Voyez INTERVALLE, OCTAVE. (S)

DOUBLE, s. m. On appelle de ce nom, à l'opéra, les acteurs en sous-ordre, qui remplacent les premiers acteurs dans les rolles qu'ils quittent par maladie ou défaut de zèle, ou lorsqu'un opéra est sur ses fins, et qu'on en prépare un autre. On dit de l'acteur en sous-ordre qui prend le rolle que remplissait le premier, il a doublé, il double un tel rolle.

Chaque première actrice et chaque premier acteur ont leurs doubles, et ceux-ci ont les leurs à leur tour ; en sorte que l'opéra à Paris, quelque accident qui survienne, est représenté constamment pendant toute l'année aux jours marqués.

Il y a aussi des doubles dans la danse. Les premiers danseurs sont doublés par d'autres, lorsqu'ils sont hors d'état de danser leurs entrées.

Le nombre des sujets dont l'opéra de Paris est composé, son établissement stable, ses ressources, ses revenus, et le goût des François pour ce spectacle, sont de grands moyens pour le porter à un point de perfection et de magnificence, auquel il n'est point encore parvenu, et qui semble ne dépendre maintenant que de très-peu de circonstances. Voyez OPERA. (B)

DOUBLE COUPE, (Coupe des pierres) On peut appeler ainsi l'appareil suivant : soit une plate-bande A B (figure 2.) sur le bord saillant du palier F E, B A. Tous les claveaux de la plate-bande doivent être en coupe pour s'opposer à la pesanteur vers un point R pris en contre-bas à une distance convenable, et d'autant plus grande que les butées A B seront plus fortes ; et les claveaux du plat-fond, en coupe vers un point G, en sorte que le mur F E et la plate-bande A B leur servent de butées, ainsi que cela se pratique ordinairement. Il est évident que les claveaux du plat-fond font effort contre la plate-bande, et la poussent à vide vers un point P où rien ne s'oppose à leur effort ; pour y remédier il ne faut que mettre les joints de la plate-bande en coupe vers un point P pris au niveau de la plate-bande, et d'autant plus éloigné d'elle, que l'effort des claveaux du plat-fond sera moindre. C'est ce qu'on appelle être en double coupe, parce que les claveaux de la plate-bande sont voutés de deux sens différents, l'un contre la pesanteur de la plate-bande, dont la direction est perpendiculaire à l'horizon, et l'autre contre l'effort des claveaux du plat-fond, que l'on peut regarder comme une pesanteur horizontale, puisqu'il n'est qu'une décomposition de la pesanteur verticale des claveaux du plat-fond, et que sa direction est parallèle à l'horizon. (D)

DOUBLE-BIDET. Voyez BIDET. Le rien double, se dit des reins du cheval lorsqu'ils sont fort larges.

* DOUBLE-FOND, s. m. (Manufacture en soie.) étoffe composée de 90 portées de chaîne, sur 8 lisses à l'ordinaire, et de 45 portées de poil, pour exécuter une figure sur le fond, de manière qu'à chaque deux fils de chaîne, il y en a un de poil.

Le poil est monté sur quatre lisses de poil pour lever, et sur quatre lisses de poil pour rabattre.

On fait des doubles-fonds courants, lisérés, et brochés. On observe pour l'armure le même ordre que dans les lustrines de pareille espèce, courante, lisérée, ou brochée. Ainsi nous nous contenterons de renvoyer ici à l'article LUSTRINE ; et de démontrer seulement de l'armure, ce qui concerne la figure du poil, le reste n'ayant rien de particulier.

Armure d'un double fond courant, à une navette, démontrée pour le poil seulement.