adj. f. (Marine) la pompe est franche, c'est-à-dire que l'ossec est vide, et qu'il ne reste plus d'eau à pomper. (Z)

FRANCHE-BOULINE, (Marine) Voyez BOULINE.

FRANCHE-AUMONE, (Jurisprudence) est lorsqu'un seigneur donne un fond mouvant de lui, pour construire une église, cimetière, ou autre lieu sacré, sans y retenir aucun droit ; auquel cas, il ne lui reste plus ni foi ni juridiction proprement dites sur ce fonds, mais seulement le droit de patronage. Tous les biens aumônés à l'église ne sont pas donnés en franche-aumône : car on distingue deux sortes d'aumône, savoir, la franche-aumône, dont on vient de parler, et la pure aumône ; celle-ci est lorsqu'on donne à l'église des biens temporels, produisant des fruits et revenus, sur lesquels le fief et la juridiction demeurent, soit au donateur, s'il a fief et juridiction sur le fonds, soit au seigneur féodal et justicier, si le donateur ne l'est pas ; et néanmoins les biens ainsi tenus en pure-aumône par des gens d'église, sont tenus franchement, é'est-à-dire sans en payer aucun devoir ni redevance, ad obsequium precum. Voyez Maichin, sur la cout. d'Angely, tit. IVe art. 1. ch. VIIIe Dupineau, sur l'art. 112. d'Anjou ; Boucheul, sur l'article 108. de Poitou. (A)



FRANCHE-FETE ; c'est un privilège accordé à un seigneur pour l'exemption de tous droits sur les marchandises qui arrivent le jour de la fête du lieu, et quelquefois pendant un certain nombre de jours. Au mois d'Octobre 1424, Philippe, comte de Saint-Paul, permit au sieur de Heudin, son vassal, à cause de S. Paul, d'obtenir du roi une franche-fête ; et le 16 Juillet 1426, le même seigneur affranchit toutes les marchandises arrivant à la franche-fête d'Heudin, pendant l'espace de cinq jours, des tonlieux, péages, et travers à lui appartenans. (A)

FRANCHE-VERITE, est lorsque le seigneur justicier fait enquérir et informer d'office par ses hommes de loi, des délits commis en sa terre, sans aucune partie formée ou apparente, et lorsque le délinquant n'a point été pris en flagrant-délit ; comme il est dit en la somme rurale, comparoir à la franche-vérité, et tenir vérités, en l'art. 39. 40. de la coutume de S. Omer sous Artais, imprimée en 1553 ; et en l'art. 10. de celle qui a été imprimée en 1589 à Arras ; c'est tenir les assises, tenir ou avoir vérité spéciale. Lille, tit. j. art. 4. 5. (A)

FRANCHES, compagnies franches, (Art militaire) ce sont des corps de troupes qui ne forment point de régiments ; elles ont chacune un chef, qui en est le commandant ou capitaine ; elles sont composées de cavalerie et d'infanterie : on s'en sert pour donner de l'inquiétude à l'ennemi, pénétrer dans son pays, y causer le dégât, ou pour établir les contributions. On donne ordinairement le nom de partisans à ceux qui commandent les corps particuliers. Voyez PARTIS. (Q)