S. m. (Commerce) la cinquième partie d'un tout divisé en cinq parties égales. J'ai mon quint dans cette société, dans cet armement ; c'est-à-dire, j'y suis intéressé pour un cinquième. Dict. du Comm.
QUINT, s. m. (Comm. d'Amér.) ce terme est particulièrement en usage dans l'Amérique espagnole, pour signifier ce qui est dû au roi pour le droit qu'il lève sur tout l'or et argent qui se tire des mines, ou que l'on y recueille autrement. Ce droit est si considérable qu'on prouve par les registres de l'or et de l'argent quintés, que des seules mines du Potosi, le roi d'Espagne a tiré en moins de cinquante ans plus de cent onze millions de pesos, à treize réales un quart le peso.
Le quint est dû aussi au roi pour toutes sortes de pierreries, et sous ce nom sont compris non-seulement les pierres qu'on appelle précieuses, et qui ont de l'éclat, mais encore le bézoard, le corail rouge, l'aimant, le jais, l'arcanson et le vitriol. Dictionnaire du Commerce. (D.J.)
QUINT, en matière féodale, est la cinquième partie du prix de la vente d'un fief.
En quelques pays on l'appelle vente ou droit de ventes ou lods, de même que le droit qui est dû pour les rotures.
Le quint est dû en général pour toute mutation par rente, ou par contrat équipollent à vente, comme quand le fief a été échangé, quand il a été donné à vente rachetable, quand il est adjugé par decret ou par licitation ; quand le débiteur le donne à son créancier en payement de ce qu'il lui doit ; lorsqu'il est donné ou légué à un étranger, à la charge de payer une somme à quelqu'un ; lorsque le vassal donne son fief à un cens modique avec des deniers d'entrée qui égalent la valeur du fief ; enfin quand le vassal donne une partie de son fief à cens ou à rente avec retention de foi, et qu'ensuite le cens ou la rente est vendu.
Le quint se prend sur le prix de la vente, comme de 100000 liv. 20000. liv.
On compte dans le prix non-seulement la somme payée au vendeur, mais aussi celles que l'acheteur s'est obligé de payer en son acquit.
Mais on ne compte point dans le prix ni les frais du contrat, ni les loyaux-couts, ni les frais extraordinaires des criées, ni ceux du decret, parce que cela ne tourne point au profit du vendeur ; on suit à cet égard les mêmes règles que pour la fixation des lods et ventes à ci-devant LODS.
Dans quelques coutumes, outre le quint, on paie aussi un droit de requint, qui est la cinquième partie du quint. Voyez les auteurs qui ont traité des fiefs, et les commentateurs des coutumes sur le titre des fiefs, et le traité du quint et des lods et ventes par M. Guyot, et les mots FIEF, MUTATION, RELIEF, SEIGNEUR, VASSAL, VENTE. (A)