S. m. (Jurisprudence et Marine) criminel condamné à servir de forçat sur les galeres du roi pendant un nombre d'années limité, ou à perpétuité : au premier cas, la condamnation à la peine des galeres avec flétrissure, emporte infamie, sans confiscation de corps ni de biens : au second, elle emporte mort civile, confiscation de biens dans les provinces où la confiscation a lieu, et privation de tous effets civils.
Les fraudeurs et contrebandiers condamnés aux galeres faute de payement et par conversion d'amende, ne sont plus flétris et marqués (déclaration du Roi de 1744) ; ils sont admis à payer l'amende après le jugement de conversion, même après qu'ils ont commencé à subir la peine contr'eux prononcée, et doivent être aussi-tôt remis en liberté ; le jugement de conversion de peine demeurant en ce cas sans effet, et comme non avenu. Déclaration du Roi de 1756.
La peine des galeres a été sagement établie ; elle conserve au service de l'état, sans danger pour la société, des sujets que leurs crimes auraient expatriés ou conduits au supplice : elle est d'ailleurs plus conforme aux lois de l'humanité.
Les galériens ne furent d'abord appliqués qu'au service de la mer, suivant l'esprit de la loi : mais la méchanceté des hommes en général, l'ignorance de plusieurs juges, l'avidité des suppôts des fermes, peut-être le vice de quelques lois pénales, portèrent bien-tôt le nombre de ces malheureux au-delà de ce qu'exigeait le service des galeres, ils sont encore employés aux divers travaux des ports : c'est principalement dans ceux de Brest et de Marseille qu'on les rassemble de toutes les provinces du royaume, où les officiers et gardes de la chaîne vont les prendre dans les mois d'Avril et de Mai de chaque année. Rendus dans les ports, ils sont partagés par chiourmes avec les esclaves, et renfermés enchainés dans des bagnes ou salles de force ; et à défaut, logés à-bord des vaisseaux hors de service, sous la police des intendants ou ordonnateurs, et la discipline des comites, argousins, et autres bas officiers préposés pour la faire observer.
Les forçats, galériens, ou esclaves, sont nourris dans les bagnes et salles de force, à la même ration que sur les galeres dans le port.
Ils sont employés de deux semaines l'une, et à tour de rôle, aux travaux de fatigue des arsenaux, suivant les ouvrages auxquels ils peuvent être destinés. On en accorde pour les manufactures utiles à la Marine, dans les différents ports ; et aux fabriquans et artisans, pour travailler chez eux, aux soumissions usitées pour leur sûreté.
On permet aux forçats d'établir des baraques en-dehors des bagnes ; d'y travailler de leur métier ; et d'y vendre les ouvrages qu'ils ont faits, les jours qu'ils n'ont pas été destinés à la fatigue de l'arsenal.
Les forçats ouvriers dans les baraques, et ceux travaillant en ville, ne peuvent être exempts de la fatigue de l'arsenal à leur tour, qu'en payant un autre forçat pour remplir leur service ; et ce payement est fixé au moins à cinq sols.
En cas d'armement, les chiourmes font le service des galeres pendant la campagne ; au défaut d'armement, il doit être établi chaque année des galeres d'exercice, pour former et entretenir les forçats, tant au séjour sur la galere, qu'à la fatigue de la rame et aux autres manœuvres.
Les chiourmes sont dispensées, pendant leur temps d'exercice, de la fatigue de l'arsenal, et peuvent s'occuper, hors des heures d'exercice, à divers ouvrages à leur profit : moyennant quoi, il ne leur est donné que la ration ordinaire dans le port. Voyez l'ordonnance du Roi du 27 Septembre 1748, portant réunion du corps des galeres à celui de la Marine.
Quoique les galériens et les esclaves confondus dans le partage des chiourmes, ne composent qu'un même corps de forçats, associés aux mêmes travaux et au même service, il faut pourtant distinguer leur état. Les premiers sont des criminels condamnés par nos lois ; les autres sont des hommes pris en guerre sur les infidèles : suivant le droit de la guerre, ceux-ci ne devraient être regardés que comme prisonniers ; mais nous les réduisons dans une sorte d'esclavage par droit de représailles. Article de M. DURIVAL le jeune.