S. m. pactum, signifie en général un accord, une convention.
Ulpien, dans la loi I. § ff. de pactis, fait venir ce mot de pactio, dont on prétend que le mot pax a aussi pris son origine ; et en effet dans nos anciennes ordonnances le terme de paix signifie quelquefois convention.
Chez les Romains on distinguait les contrats et obligations des simples pactes ou pactes nuds, appelés aussi pactum solum.
Le pacte nud était ainsi appelé quasi nudatum ab omni effectu civili ; c'était une simple convention naturelle, une convention sans titre, une simple promesse, qui n'étant fondée que sur la bonne foi et le consentement de ceux qui contractaient, ne produisait qu'une obligation naturelle qui n'entrainait avec elle aucuns effets civils. Voyez la loi 23. Cod. de pign. et hyp. et la loi 15. cod. de transact.
Le droit de propriété ne pouvait être transmis par un simple pacte : ces sortes de conventions ne produisaient point d'action, mais seulement une exception. Voyez OBLIGATION NATURELLE.
Parmi nous on confond le terme de pacte, accord et convention. Tout pacte est obligation, pourvu qu'il soit conforme aux règles. Le terme de pacte est néanmoins encore usité pour désigner certaines conventions.
Pacte appelé in diem addictio, était chez les Romains une convention qui était quelquefois ajoutée à un contrat de vente, par laquelle les contractants convenaient que si dans un certain temps quelqu'un offrait un plus grand prix de la chose vendue, on rendrait dans un certain temps la condition de celui qui vendait meilleure par quelque moyen que ce fût ; le vendeur pouvait retirer la chose vendue des mains de l'acheteur. Voyez le tit. 2 du liv. XVIII. du Digeste.
Le pacte n'est point admis parmi nous pour les ventes volontaires, mais on peut le rapporter aux adjudications par decret qui se font sauf quinzaine, pendant laquelle chacun est admis à enchérir sur l'adjudicataire. Voyez DECRET et RABATTEMENT DE DECRET.
Pacte de famille, est un accord fait entre les personnes d'une même famille, et quelquefois entre plusieurs familles, pour régler entre les contractants et leurs descendants, l'ordre de succéder autrement qu'il n'est réglé par la loi.
L'usage des pactes de famille parait être venu d'Allemagne, où il commença à s'introduire dans le XIIIe siècle, en même temps que le droit romain.
Les anciennes lois des Allemands ne permettaient pas que les filles concourussent avec les mâles dans les successions allodiales.
Lorsque le Droit romain commença d'être observé en Allemagne, ce qui arriva dans le XIIIe siècle, la noblesse allemande jalouse de ses anciens usages et de la splendeur de son nom, craignit que l'usage du Droit romain ne fit passer aux filles une partie des allodes : ce fut ce qui donna la naissance aux pactes de famille.
Ces pactes ne sont en effet autre chose que des protestations domestiques, par lesquelles les grandes maisons se sont engagées de suivre dans l'ordre des successions allodiales l'ancien droit de l'empire, qui affecte aux mâles tous les allodes, c'est-à-dire tous les biens patrimoniaux à l'exclusion des filles.
Il est d'usage de fixer dans ces pactes la quotité des dots qui doivent être données aux filles, et pour une plus grande précaution, la famille convient de faire en toute occasion, renoncer les filles à toutes successions en faveur des mâles : ces sortes de pactes sont très communs dans les grandes maisons d'Allemagne.
En France au contraire ils sont peu usités ; nous n'en connaissons guère d'autre exemple parmi nous que celui des différentes familles qui sont propriétaires des étaux de boucherie de l'apport Paris, et des maisons de la rue de Gêvres, entre lesquels, par un ancien pacte de famille, les mâles sont seuls habiles à succéder à ces biens, à l'exclusion des filles ; il y a même droit d'accroissement à défaut de mâles d'une famille au profit des mâles des autres familles.
Ces sortes de pactes ne peuvent produire parmi nous aucun effet, à moins qu'ils ne soient autorisés par lettres-patentes. Voyez Berengarius, Ferrandus, Francisc. Marc. et Charondas en ses réponses.
Pacte de la loi commissoire, est une convention qui se fait entre le vendeur et l'acheteur, que si le prix de la chose vendue n'est pas payé dans un certain temps, la vente sera nulle s'il plait au vendeur.
Ce pacte est appelé loi, parce que les pactes sont les lois des contrats, et commissoire, parce que la chose vendue, venditori committitur, c'est-à-dire que dans ce cas elle lui est rendue comme si la vente n'avait point été faite.
L'effet de ce pacte n'est pas de rendre la vente conditionnelle, mais il opère la résolution au cas que la condition prévue arrive, savoir le défaut de payement du prix dans le temps convenu.
Il n'est pas besoin pour cela que le vendeur ait averti l'acheteur de payer, parce que, dies interpellat pro homine.
Ce pacte étant en faveur du vendeur, il est à son choix de se servir de la faculté qu'il lui donne, ou de poursuivre l'acheteur pour l'exécution de la vente ; mais quand une fois le vendeur a opté l'un ou l'autre des deux partis, il ne peut plus varier.
Le vendeur d'un héritage qui demande la résolution de la vente en vertu d'un tel pacte, peut faire condamner l'acheteur à la restitution des fruits, à moins que l'acheteur n'ait payé des arrhes, ou une partie du prix, auquel cas les jouissances se compensent jusqu'à dû. concurrence.
On ne peut pas demander la résolution de la vente faute de payement, lorsque l'acheteur a fait au vendeur, dans le temps convenu, des offres réelles du prix, ou qu'il a consigné, ou qu'il n'a pas tenu à lui de payer à cause de quelque saisie ou empêchement procédant du fait du vendeur.
Quoiqu'on n'ait pas apposé dans la vente le pacte de la loi commissoire, le vendeur ne laisse pas d'avoir la faculté de poursuivre l'acheteur pour résilier la vente faute de payement du prix convenu.
En fait de prêt sur gage, on ne peut pas opposer le pacte de la loi commissoire, c'est-à-dire stipuler que si le débiteur ne satisfait pas dans le temps convenu, la chose engagée sera acquise au créancier ; un tel pacte serait usuraire, et comme tel il était réprouvé par les lois romaines, lib. ult. cod. de pact. pign. à moins que le créancier n'achetât la chose son juste prix, l. XVI. § ult. ff. de pign. et hyp. Voyez Henrys, tom. I. liv. IV. ch. VIe quest. xlj. et xlij. (A)
PACTE de quotâ litis, est une convention par laquelle le créancier d'une somme difficîle à recouvrer, en promet une portion, comme le tiers ou le quart, à quelqu'un qui se charge de lui procurer son payement.
Cette convention est valable quand elle est faite en faveur de quelqu'un qui ne fait que l'office d'ami et qui veut bien avancer son argent pour la poursuite d'un procès.
Mais elle est vicieuse et illicite quand elle est faite au profit du juge ou de l'avocat ou procureur du créancier, ou de quelque solliciteur de procès, parce que l'on craint que de telles personnes n'abusent du besoin que l'on peut avoir de leur ministère pour se faire ainsi abandonner une certaine portion de la créance. Voyez Papon, l. XII. tit. 2. n °. 1. Louet et son commentateur, let. L. s. 2. et Mornac sur la loi 6. § maurus ff. mandati, et sur la loi sumptus ff. de pactis, et la loi si qui advocatorum, cod. de postulando. (A)
PACTE DE SUCCEDER, est la même chose que pacte de famille. Voyez ci-devant PACTE DE FAMILLE.