S. f. (Histoire ecclésiastique et Théologie) est une déclaration, un aveu, une reconnaissance de la vérité, dans quelque situation que l'on se trouve.

La confession, dans un sens théologique, est une partie du sacrement de pénitence : c'est une déclaration que l'on fait à un prêtre de tous ses péchés pour en recevoir l'absolution. Voyez ABSOLUTION.

La confession doit être vraie, entière, détaillée, et tout ce qui s'y dit doit être enseveli dans un profond silence, sous les peines les plus rigoureuses contre celui qui sera convaincu de l'avoir révélé. Voyez REVELATION. Elle est de droit divin nécessaire à ceux qui sont tombés après le baptême. Elle était autrefois publique ; mais l'Eglise pour de très-fortes raisons, ne l'exige plus depuis un grand nombre de siècles, et n'a retenu que la confession auriculaire qui est de toute ancienneté.



Les Théologiens catholiques, et les controversistes, comme Bellarmin, Valentia, etc. soutiennent que son usage remonte jusqu'aux premiers siècles. M. Fleury avoue que le premier exemple de la confession générale que l'on trouve, est celui de S. Eloi, qui étant venu en âge mûr, confessa devant un prêtre tout ce qu'il avait fait depuis sa jeunesse. Mais il parait par les pères grecs des premiers siècles, et même par l'histoire de Nectaire, si souvent objectée aux Catholiques par les Protestants, que la confession auriculaire était en usage dans l'Eglise dès la première antiquité. L'Eglise assemblée dans le concîle quatrième de Latran (an. 1215) a ordonné que tout fidèle qui serait parvenu à l'âge de discrétion, confesserait ses péchés au moins une fois l'an. (G)

Anciennement les meubles de celui qui était mort après avoir refusé de se confesser, étaient confisqués au profit du roi, ou du seigneur haut justicier, ainsi qu'il est dit dans les établissements de S. Louis, c. 89.

Quand quelqu'un était décédé intestat, ou sans avoir laissé quelque chose à l'église, on appelait cela mourir deconfés, c'est-à-dire sans confession. Le défunt était présumé ne s'être point confessé ; ou au cas qu'il se confessât, on lui refusait l'absolution, s'il ne donnait rien à l'église : ainsi il était toujours réputé mort deconfés, c'est-à-dire sans confession. Voyez les notes de M. de Laurière, sur le chap. lxxxjx. cité ci-devant.

Il était d'usage de temps immémorial dans les provinces de France qui sont régies par le droit coutumier, de ne point accorder la confession aux criminels qui étaient condamnés à mort ; quoique dans les pays de Languedoc et ailleurs elle ne leur fût point refusée.

L'usage particulier du pays coutumier fut condamné par le concîle de Vienne, et le pape Grégoire XI. en écrivit à Charles V. pour le faire abolir. Philippe de Mazières, l'un des conseillers de ce prince, lui persuada de faire réformer cet usage qui lui paraissait trop dur, à quoi Charles V. était tout disposé : mais ayant fait mettre la chose en délibération dans son parlement, il y trouva tant d'opposition, qu'il déclara qu'il ne changerait rien là-dessus de son vivant.

Les représentations qui furent faites sur cette matière par le seigneur de Craon à Charles VI. l'engagèrent à assembler les princes du sang, les gens du grand-conseil, plusieurs conseillers du parlement, du châtelet, et autres, par l'avis desquels il donna des lettres le 12 Février 1396, qui abolissent l'ancienne coutume, ordonnent d'offrir le sacrement de pénitence à tous ceux qui seront condamnés à mort, avant qu'ils partent du lieu où ils sont détenus, pour être menés au lieu de l'exécution ; et il est enjoint aux ministres de la justice, d'induire les criminels à se confesser, au cas qu'ils fussent si émus de tristesse qu'ils ne songeassent point à le demander.

Cette loi fut pratiquée dès 1397 pour des moines qui avaient accusé faussement le duc d'Orléans d'avoir jeté un sort sur Charles VI.

L'ordonnance de 1670, tit. xxvj. art. 4. porte que le sacrement de confession sera offert aux condamnés à mort, et qu'ils seront assistés d'un ecclésiastique jusqu'au lieu du supplice.

Il n'est pas permis à un confesseur de révéler la confession de son pénitent, et il ne peut y être contraint. Can. sacerdos, dist. VIe et capit. omnis extra de poenit. et remissionib. Voyez Papon, liv. XXIV. tit. VIIe Carondas, rep. liv. VII. ch. clxxviij.

Un confesseur n'est pas non plus tenu, et ne doit pas révéler les complices du criminel qu'il a confessé ; parce qu'outre le secret qu'exige la confession, une telle révélation ne serait qu'un oui-dire qui ne ferait pas une preuve contre les complices : M. d'Héricourt tient même que l'on ne pourrait pas se servir contre un accusé d'un papier sur lequel il aurait écrit sa confession, quoiqu'il s'y reconnut coupable du crime dont il serait accusé. (A)

Les Indiens, au rapport de Tavernier, ont aussi chez eux une espèce de confession et de pénitence publique. Il en est de même des Juifs. Ces derniers ont des formules pour ceux qui ne sont pas capables de faire le détail de leurs péchés ; ils en ont d'ordinaire une composée selon l'ordre de l'alphabet : chaque lettre renferme un péché capital, et qui se commet le plus fréquemment. Ils font ordinairement cette confession le lundi, le jeudi, et tous les jours de jeune, aussi bien que dans d'autres occasions. Quelques-uns la disent tous les soirs avant que de se coucher, et tous les matins quand ils se lèvent. Lorsque quelqu'un d'eux se voit près de la mort, il mande dix personnes plus ou moins selon sa volonté, dont il faut qu'il y en ait un qui soit rabbin, et en leur présence il récite la confession dont on vient de parler. Voyez Léon de Modene, cérém. des Juifs.

Confession de foi, est une liste ou dénombrement et déclaration des articles de la foi de l'Eglise. Voyez FOI.

La confession d'Augsbourg est celle des Luthériens, présentée à Charles-Quint en 1530. Voyez AUGSBOURG.

Au concîle de Rimini, les évêques catholiques blâmaient les dates dans une confession de foi, et soutenaient que l'Eglise ne les datait point.

CONFESSION, terme de Liturgie et d'Histoire ecclésiastique, était un lieu dans les églises, placé pour l'ordinaire sous le grand autel, où reposaient les corps des martyrs et des confesseurs. Dictionnaire de Trév. et Chambers. (G)

CONFESSION, (Jurisprudence) est une déclaration ou une reconnaissance verbale ou par écrit de la vérité d'un fait.

La confession faite en jugement est appelée judicielle ; elle a lieu dans les déclarations qui sont faites par une partie à l'audience ou dans un interrogatoire, soit en matière civîle ou criminelle.

Lorsqu'elle est faite hors jugement, comme dans un acte devant notaire, elle est appelée extrajudicielle.

En matière civile, la confession judicielle fait une preuve complete contre celui qui l'a faite ; confessus in judicio pro judicato habetur, l. ff. de confess. mais elle ne nuit point à un tiers.

On ne divise point ordinairement la confession en matière civile, c'est-à-dire que celui qui veut s'en servir ne peut pas invoquer ce qui est à son avantage, et rejeter ce qu'il croit lui être contraire ; il faut ou prendre droit par toute la déclaration, ou ne s'en servir aucunement. Henrys rapporte néanmoins dans sa sixième question posthume, deux cas où la confession se divise en matière civîle ; savoir lorsqu'il y a une forte présomption contraire au fait que l'on ne veut pas diviser, ou lorsqu'on a une preuve testimoniale de ce même fait. Il y a même la loi 26. §. dernier, ff. deposit. qui permet de diviser la déclaration ; cela dépend des circonstances.

Au contraire en matière criminelle on peut diviser la confession de l'accusé ; mais elle ne sert pas de conviction parfaite contre lui, parce qu'on craint qu'elle ne soit l'effet du trouble et du désespoir ; elle fait seulement un commencement de preuve, et peut donner lieu de faire appliquer l'accusé à la question, quand il se trouve d'ailleurs quelques autres indices contre lui : en quoi notre jurisprudence est beaucoup plus sage que celle de bien d'autres nations. Par exemple, chez les Juifs on condamnait à mort un accusé sur sa seule déclaration, sans qu'il fût besoin de témoins : c'est ce que nous apprenons dans l'Evangile, où l'on voit que Jesus-Christ ayant répondu qu'il était le Fils de Dieu, les princes des prêtres s'écrièrent : Quid adhuc desideramus testimonium ? ipsi enim audivimus de ore ejus. Ce fut sur cette réponse qu'ils condamnèrent injustement comme coupable, celui qui est la justice et la vérité même.

Il en était de même chez les Romains ; l'accusé pouvait être condamné sur sa seule déclaration, de même que le débiteur en matière civile.

La confession faite par un accusé à la question, peut être par lui révoquée, sans qu'elle soit considérée comme un nouvel indice ni comme une variation de sa part ; on présume que la violence des tourments a pu lui faire dire des choses qui ne sont pas véritables.

Pour ce qui est de la confession que fait un criminel condamné à mort, elle ne fait pas preuve contre un tiers, parce que le témoignage d'un criminel condamné est suspect, et qu'il pourrait par désespoir et par méchanceté chercher à envelopper dans son malheur quelques personnes auxquelles il voudrait du mal ; sa déclaration fait seulement un commencement de preuve.

Pour que l'on puisse tirer avantage d'une confession contre celui qui l'a faite, il faut qu'elle ait été faite librement par une personne capable ; de sorte que si c'est un mineur, il faut qu'il soit assisté de son tuteur ou curateur ; si c'est un fondé de procuration, la procuration doit être spéciale : il faut aussi que la confession soit certaine et déterminée, qu'elle concerne un fait qui ne soit pas évidemment faux, et qu'il n'y ait pas erreur dans la déclaration.

Enfin si la confession, même en matière civile, est faite devant un juge incompétent, elle n'emporte pas condamnation, elle fait seulement un commencement de preuve. Il en est de même de la confession faite hors jugement.

C'est encore une maxime en matière de confession ou reconnaissance, que qui non potest dare, non potest confiteri ; c'est-à-dire qu'on ne peut pas avantager par forme de reconnaissance des personnes prohibées, auxquelles il est défendu de donner. Voyez la loi 1. et l. 6. §. 3. ff. de confess. la loi uniq. au code eod. l. pénult. ff. de cess. bon. et l. 56. ff. de re judic. cap. IVe extra de jud. Chorier sur Guypape, pag. 311. Boyer, décis. 239. Delordeau, lett. C, art. 11. Henrys, tome I. liv. IV. ch. VIe quest. 86. (A)