S. f. terme de Jurisprudence Romaine ; remise qu'on fait de sa créance à son débiteur par un acte exprès ou quittance, par laquelle on le décharge de sa dette sans en recevoir le payement. (H)
(Jurisprudence romaine) Quoique ce mot nomen se trouve dans tous les bons auteurs pour toutes sortes d'engagements par écrit, soit qu'ils portent intérêt ou non, la jurisprudence romaine en faisait une différence, et n'employait proprement ce terme, que pour signifier ce que nous appelons un billet ou une promesse de payer, qui n'est accompagnée ni d'intérêt, ni d'usure. Il y avait des gens que l'on nommait pararii ou proxenetae, qui faisaient profession de procurer des créanciers de bonne volonté à ceux qui cherchaient à emprunter de cette sorte. Ces billets ne laissaient pas de s'insinuer sur des registres publics ; mais différents de ceux où l'on inscrivait les obligations qui portaient intérêt. Ces derniers registres s'appelaient calendriers, parce que les intérêts se payaient tous les mois, et même le premier jour du mois, que l'on nommait le jour des calendes. (D.J.)
LE DROIT, (Jurisprudence romaine) jus rhodium, c'est ainsi qu'on appelle le code de lois de l'île de Rhodes par rapport aux naufrages, et aux autres événements fortuits de la navigation. Les lois des Rhodiens en ce genre, étant fondées sur l'équité naturelle, furent généralement observées dans la Méditerranée. Rome en reconnut l'autorité ; car on voit que du temps de Jules César et d'Auguste, les jurisconsultes Servius, Offilius, Labeo et Sabinus, les adoptèrent dans les mêmes cas, surtout par rapport à l'article du jet des marchandises sur les côtes, de jactu mercium. On sait aussi que les empereurs Claude, Vespasien, Trajan, Hadrien et Antonin, confirmèrent les mêmes lois des Rhodiens, et qu'ils ordonnèrent qu'on décidât tous les cas du commerce maritime selon ces lais. Il nous reste un fragment grec, narrationes de legum Rhodiarum confirmatione, qui se trouve à la tête des leges nauticae. Simon Schardius le fit imprimer in-8°. à Bâle, en 1561, et Marquard Freher le publia dans le second tome de son jus graeco romanum, imprimé à Heidelberg, en 1599, in-fol. Voyez Jacques Godefroy, Dissert. de imperio maris ; et Grotius, in Floribus ad jus Justinianum. (D.J.)
S. m. pl. (Ancienne Jurisprudence romaine) les libelli étaient à Rome les informations dans lesquelles les accusateurs écrivaient le nom et les crimes de l'accusé ; ils donnaient ensuite ces informations au juge ou au préteur, qui les obligeait de les signer avant que de les recevoir. (D.J.)
senatus-consulte (terme de Jurisprudence romaine) le sénatus-consulte pégasien ordonnait que l'héritier fidei-commissaire retiendrait le quart du fidéi-commis. Le trébellien le déchargea des actions actives et passives ; ensuite on les a confondus sous le nom de quarte trébellianique ou falcidie.