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Encyclopédie de Diderot
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A

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Écrit par : Edme-François Mallet (G)
Catégorie : Droit
Signe d'absolution, chez les Romains dans les causes criminelles, était un signe pour déclarer innocente la personne accusée. C'est pourquoi Ciceron dans l'oraison pour Milon, appelle l'A une lettre favorable, littera salutaris. Quand il s'agissait d'un jugement pour condamner ou renvoyer quelqu'un absous, on distribuait à chaque Magistrat ou à chaque opinant trois bulletins, dont l'un portait un A qui voulait dire absolvo, j'absous ; l'autre un C qui marquait condemno, je condamne ; et sur le troisième il y avait une N et une L, non liquet, c'est-à dire, le fait ou le crime en question ne me parait pas évident. Le Préteur prononçait selon le nombre des bulletins qui se trouvaient dans l'urne. Le dernier ne servait que quand l'accusé n'avait pas pu entièrement se justifier, et que cependant il ne paraissait pas absolument coupable ; c'était ce que nous appelons un plus amplement informé. Mais si le nombre de ces trois bulletins se trouvait parfaitement égal, les Juges inclinaient à la douceur, et l'accusé demeurait entièrement déchargé de l'accusation. Ciceron nous apprend encore que les bulletins destinés à cet usage étaient des espèces de jetons d'un bois mince, poli, et frottés de cire sur laquelle étaient inscrites les lettres dont nous venons de parler, ceratam unicuique tabellam dari cerâ legitimâ. On voit la forme de ces bulletins dans quelques anciennes médailles de la famille Casia. Voyez JETTONS. (G).

Création : 28 Juin 1751
Clics : 5515

ACCUSÉ

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Écrit par : François-Vincent Toussaint (H)
Catégorie : Droit
en Droit, est celui qu'on poursuit en justice pour la réparation d'un crime qu'on lui impute. Il est de l'essence de la procédure criminelle, qu'il soit entendu avant que d'être jugé, si ce n'est qu'il soit contumax ou refuse de répondre ; auxquels cas, après l'avoir sommé de se représenter ou de répondre, on passe outre au jugement du procès. Il doit répondre présent et en personne, et non pas par procureur, si ce n'est qu'il ne sut pas le Français, auquel cas on lui adjoindrait un interprete qui expliquerait ses réponses au juge. Voyez INTERPRETE, MUET, NTUMAXUMAX.


Création : 28 Juin 1751
Clics : 2044

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AFFINS

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Écrit par : François-Vincent Toussaint (H)
Catégorie : Droit
terme de Droit, vieilli : ce mot avait été francisé, et était synonyme à alliés, qui se dit des personnes de deux familles distinctes, mais attachées seulement l'une à l'autre par les liens de l'affinité. (H)

Création : 28 Juin 1751
Clics : 1577

APPEL

Détails
Écrit par : Auteur anonyme
Catégorie : Droit
en terme de Droit, est un acte judiciaire par lequel une cause jugée par un tribunal inférieur est portée à un supérieur ; ou le recours à un juge supérieur pour réparer les griefs qui résultent d'une sentence qu'un juge inférieur a prononcée. Voyez JUGE et COUR.

Les appels se portent du tribunal qui a rendu le jugement dont est appel, à celui d'où il ressortit nument et sans moyen : par exemple, d'un bailliage à un présidial, d'un présidial au parlement, lequel juge souverainement et sans appel : mais il n'est pas permis d'appeler, omisso medio, c'est-à-dire d'un premier juge à un juge supérieur d'un tiers tribunal intermédiaire. Il faut parcourir en montant tous les degrés de juridictions supérieurs les uns aux autres.


Création : 28 Juin 1751
Clics : 11397

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ABSENT

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Écrit par : Jean le Rond d'Alembert (O)
Catégorie : Droit
adj. en Droit, signifie en général quiconque est éloigné de son domicile.

ABSENT, en matière de prescription, se dit de celui qui est dans une autre province que celle où est le possesseur de son héritage. Voyez PRESCRIPTION et PRESENT. Les absens qui le sont pour l'intérêt de l'état, sont réputés présents, quoties de commodis eorum agitur.

Lorsqu'il s'agit de faire le partage d'une succession où un absent a intérêt, il faut distinguer s'il y a une certitude probable qu'il soit vivant, ou si la probabilité au contraire est qu'il soit mort. Dans le premier cas il n'y a qu'à le faire assigner à son dernier domicile, pour faire ordonner avec lui qu'il sera procédé au partage. Dans l'autre cas, ses co-héritiers partageront entr'eux la succession, mais en donnant caution pour la part de l'absent. Mais la mort ne se présume pas sans de fortes conjectures ; et s'il reste quelque probabilité qu'il puisse être vivant, on lui réserve sa part dans le partage, et on en laisse l'administration à son héritier présomptif, lequel aussi est obligé de donner caution. (H)


Création : 28 Juin 1751
Clics : 2640

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  1. ABUSIF
  2. ACCORD
  3. ANNEXÉ
  4. ANNION
  5. ARRHES

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